Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 - RG N°23/00020 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 36F - Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
GAEC DE LA COMBE Prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [G] [B], exploitant agricole, a intégré le groupememt agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Combe le 30 mars 2006 en acquérant 2 079 parts sociales, devenant ainsi l'associé de M. [E] [L], détenteur de 7 812 parts.
M. [M] [W] a rejoint le GAEC de la Combe le 29 avril 2017 en acquérant 1 379 parts.
Par courrier du 21 octobre 2019, M. [G] [B] a informé le GAEC de la Combe de sa démission de ses fonctions de gérant à compter du 1er décembre 2019.
Par actes du 2 octobre 2020, il a fait assigner M. [M] [W], M. [E] [L] et le GAEC de la Combe devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins :
- d'autoriser son retrait du GAEC de la Combe à la date du jugement à intervenir,
- d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils :
. de prendre connaissance de tous documents juridiques, financiers et/ou comptables utiles à la mission,
. de déterminer la valeur des droits sociaux de M. [G] [B] à la date du retrait en utilisant la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation : valeur patrimoniale, valeur de rendement, valeur de reprenabilité, pour aboutir à la plus juste valeur de part sociale,
. de préciser le montant du compte courant associé de M. [G] [B] à la date exacte du retrait,
. de dresser de ses conclusions un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises,
. de prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans le délai qui lui sera imparti et dans le nombre d'originaux exigé,
. de dire que l'avance des frais d'expertise sera supportée par le GAEC de la Combe,
. de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement M. [E] [L], M. [M] [W] et le GAEC de la Combe à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner solidairement M. [E] [L], M. [M] [W] et le GAEC de la Combe aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [G] [B] de ses demandes de provision.
Par jugement du même jour rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Vesoul a notamment :
- reçu M. [G] [B] en sa demande d'expertise judiciaire,
- ordonné une expertise comptable, opposable au GAEC de la Combe, avec notamment pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux de M. [G] [B] en utilisant la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation (valeur patrimoniale, valeur de rendement, valeur de reprenabilité, pour aboutir à la plus juste valeur de part sociale), de préciser le montant du compte-courant associé de M. [G] [B] à la date du 31 décembre 2020, d'évaluer le préjudice pour le GAEC de la Combe lié à la cessation d'activité de M. [G] [B] depuis le 7 novembre 2019 et d'évaluer la perte liée à la reprise éventuelle de foncier par M. [G] [B].
La radiation de l'affaire a été ordonnée le 8 novembre 2022.
Elle a été reprise par des conclusions signifiées de M. [G] [B] aux termes desquelles il a demandé au tribunal judiciaire de Vesoul :
- de constater les erreurs grossières commises par l'expert désigné,
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [E] [N],
- d'autoriser son retrait du GAEC de la Combe à la date du 31 décembre 2021,
- d'ordonner le remboursement de son compte courant associé par le GAEC de la Combe pour un montant de 29 893,25 euros dès la signification du jugement à intervenir,
- d'ordonner le remboursement à son profit des cotisations de Mutualité Sociale Agricole par le GAEC de la Combe pour un montant de 6 939,46 euros,
- d'ordonner l'expulsion du GAEC de la Combe et celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux) des parcelles sises sur la commune de Gevigney cadastrées Z4 [Cadastre 8] et des parcelles sises sur la commune d'[Localité 12] cadastrées ZB [Cadastre 4], ZB [Cadastre 5], ZC [Cadastre 9] et ZC [Cadastre 10], dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique, si cela s'avère nécessaire,
- de condamner le GAEC de la Combe à lui payer une indemnité d'occupation de 200 euros par mois, à compter du 31 décembre 2021 jusqu'à la libération effective des parcelles,
- de débouter le GAEC de la Combe de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W] au paiement des deux tiers du coût de l'expertise judiciaire, soit un total de 2 283,27 euros à lui rembourser.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- rejeté la demande d'annulation de l'expertise,
- sursi à statuer sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la nullité de l'expertise
- que sous couvert de faire sanctionner l'existence d'une erreur grossière, le moyen soulevé par M. [G] [B] vise à remettre en cause la méthode d'évaluation des parts sociales et des divers préjudices subis par le GAEC de la Combe choisie par l'expert,
- que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits et qu'aucun choix de méthode ne peut lui être imposé,
- qu'aucun élément n'établit que l'expert ne se serait pas conformé aux règles d'évaluation de la
profession et aux recommandations en la matière,
- que l'expert a procédé par combinaison des méthodes de calcul des valeurs patrimoniales, de reprenabilité et de rendement, pour retenir une valeur moyenne,
- que ce choix de méthode ne caractérise pas une erreur grossière de l'expert, qui a fixé les critères qu'il jugeait appropriés tout en s'expliquant sur ce choix auprès des parties qui ont pu exposer leur point de vue auquel il a répondu,
- qu'il résulte des dires des parties que le GAEC de la Combe se trouve dans une situation extrêmement délicate et fragile qui confirme la faible valorisation retenue,
- que l'expert a pu constater l'état des lieux et l'exploitation,
- qu'il n'est justifié d'aucun grief,
Sur la réouverture des débats
- qu'elle est ordonnée afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs moyens et prétentions sur les autres demandes.
-oOo-
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [G] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise.
L'affaire a été fixée à bref délai.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, M. [G] [B] demande à la cour :
A titre principal
- de juger irrecevable la demande incidente d'irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise rendu par M. [E] [N],
Et statuant à nouveau
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [E] [N],
- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Vu l'article 799 du code de procédure civile,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W] à lui verser une somme de 5 999 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire
- de rejeter la demande incidente d'irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise rendu par M. [E] [N],
Et statuant à nouveau
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [E] [N],
- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Vu l'article 799 du code de procédure civile,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W]
à lui verser une somme de 5 999 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- de condamner le GAEC de la Combe et solidairement M. [E] [L] et M. [M] [W] aux entiers dépens de l'instance.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023, le GAEC de la Combe, M. [E] [L] et M. [M] [W] demandent à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été considéré que la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par M. [G] [B] était recevable,
- de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de juger irrecevable, pour ne pas avoir été soulevée in limine litis, la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par M. [G] [B],
A titre subsidiaire,
- d'écarter des débats la pièce N°17 versée par M. [G] [B],
- de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- de débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [G] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [G] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'irrecevabilité tirée de la demande incidente d'irrecevabilité de la demande de nullité
du rapport d'expertise judiciaire
Le GAEC de la Combe, M. [E] [L] et M. [M] [W] indiquent que M. [E] [N] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 4 juillet 2022, et que par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [G] [B] a saisi le tribunal pour reprendre l'instance, débutant sa discussion par un moyen de fond avant d'articuler un moyen aux termes duquel il a demandé la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Ils sollicitent en conséquence le rejet de cette demande pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et soutiennent que l'irrecevabilité qu'ils forment constitue une défense au fond pouvant être présentée pour la première fois à hauteur d'appel et qui relève de la compétence de la cour.
M. [G] [B] conclut à la recevabilité de sa demande dans la mesure où sa prétention aux fins de nullité du rapport d'expertise judiciaire figurait en première position dans le dispositif de ses conclusions de première instance. Il fait en outre valoir que la demande d'irrecevabilité du GAEC de la Combe et de MM. [L] et [W] sur ce point est une fin de non-recevoir qui aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile : 'Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire'.
Selon l'article 72 du même code, les défenses au fond peuvent être proposées à tout moment de l'instance, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation.
En outre, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné.
Par ailleurs, la nullité du rapport d'expertise judiciaire est soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile, et les règles applicables à la nullité pour vice de forme sont énoncées aux articles 112 à 116 du même code.
Ainsi, en tant qu'exception de procédure, l'exception de nullité pour vice de forme doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, il est constaté que dans le corps de ses conclusions N°1 de reprise d'instance devant le tribunal judiciaire de Vesoul, M. [G] [B] a d'abord conclu, dans la partie 'Discussion' de sa motivation, sur son retrait du GAEC de la Combe (pièce GAEC N°61).
Il a ensuite soutenu un moyen intitulé ' Sur les modalités de retrait' dans lequel il a fait valoir que le rapport d'expertise était entaché d'erreurs grossières dans l'évaluation des droits sociaux de la société devant conduire à la nullité du rapport ou à la modification des estimations de l'expert.
Il ressort de ces éléments que M. [G] [B] a donc présenté des défenses au fond avant de conclure à la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
L'irrecevabilité de la demande de nullité soulevée par le GAEC de la Combe, M. [E] [L] et M. [M] [W] étant une défense au fond à un moyen qui était soumis aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, elle est en conséquence recevable à hauteur d'appel.
M. [G] [B] sera dès lors débouté de sa demande d'irrecevabilité.
II. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation du rapport d'expertise
La demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire n'ayant pas été présentée in limine litis par M. [G] [B], elle est irrecevable.
Le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul sera infirmé en ce qu'il a implicitement, mais nécessairement, déclaré recevable la demande de nullité.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [B] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer au GAEC de la Combe, à M. [E] [L] et à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande de rejet de la demande incidente d'irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 11 avril 2023 en ce qu'il a considéré comme recevable la demande d'annulation de l'expertise, et statué au fond sur ce point ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par M. [G] [B] ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer au GAEC de la Combe, à M. [E] [L] et à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,