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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-40.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.179

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant Transports routiers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 24 avril 1989 par M. Y... en qualité de chauffeur routier, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 1993 à la suite d'un accident de la circulation indépendant de son activité professionnelle survenu le 11 janvier 1991; qu'il a saisi, le 20 janvier 1993, le conseil de prud'hommes statuant en la formation des référés afin que soit organisée une visite médicale par la médecine du Travail; que le salarié n'ayant pas repris son travail le 1er février 1993, son employeur lui a fait savoir, par lettre recommandée du 4 février, qu'il le considérait comme démissionnaire; que M. X... s'est alors désisté de son instance en référé et a saisi la juridiction prud'homale au fond pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne peut invoquer aucune défaillance de son employeur pour expliquer son absence du 1er février 1993; que l'article R. 241-51 prévoit la possibilité pour le salarié de saisir la médecine du Travail; qu'en ne répondant pas à la lettre du 4 février 1993, M. X..., qui avait abandonné son poste depuis le 1er février 1993, a manifesté une volonté non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles le liant à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de reprise du travail à l'issue de l'indisponibilité ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors que la prise d'acte d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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