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Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2303253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303253

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de son enfant A D C. Mme C soutient que l'état de santé de sa fille A justifie l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement dès lors qu'elle se met en danger lors de ses déplacements extérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas réunies. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; -l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de son enfant A D C. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : () - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; () 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant de Mme C, A, née en juillet 2017, présente des troubles du spectre autistique et, non consciente des dangers auxquels elle pourrait être confrontée et parfois peu encline à accepter les consignes de l'adulte, se met en danger lors de ses déplacements extérieurs. Si le département fait valoir qu'elle a été évaluée apte à gérer sa sécurité à l'école, où elle était accompagnée en permanence, cet argument ne remet pas en cause sa mise en danger dans un univers extérieur non sécurisé. Si l'enfant, âgée désormais de sept ans, bénéficie d'un accompagnement par des professionnels de santé, ce travail ne lui a pas encore permis d'acquérir une autonomie de déplacement conforme à celui d'un enfant du même âge sans déficience. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que son enfant A remplit les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et que la décision en litige doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme C la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de son enfant A D C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303253

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