Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de Mme Suzanne B..., veuve C..., demeurant ...,
2°/ de M. François Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt (Paris, 9 février 1994), que les époux Y... aient soutenu, devant les juges du fond, avoir contracté le prêt litigieux en qualité de mandataires de leur fille et de M. A...; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen, nouveau, ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux Y..., envers Mme C... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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