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Cour d'appel, 05 avril 2012. 11/04473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04473

Date de décision :

5 avril 2012

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/04/2012 *** N° MINUTE : N° RG : 11/04473 Jugement (N° 09/02335) rendu le 27 Mai 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/DV APPELANTE Madame [A] [Z] [E] [B] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Roger CONGOS, avocat postulant au barreau de DOUAI, qui s'est constitué en lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués, assistée de Me Fabrice CHIVOT, avocat plaidant au barreau d'AMIENS, INTIMÉ Monsieur [G] [D] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat plaidant au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Yves BENHAMOU, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2012, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012, après prorogation du délibéré en date du 22 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président, et Laurence LATTE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [G] [I] et [A] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1973 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 13] après contrat de mariage reçu le 25 juillet 1973 par Maître [T], notaire à [Localité 9]. Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes. [G] [I] a déposé le 23 février 2009 une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 mai 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance, constaté que les époux vivaient séparément et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux - ordonné la remise des effets personnels - fixé à la somme de 2000€ la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours. Par arrêt en date du 29 avril 2010, la Cour d'Appel de céans a confirmé les dispositions de l'ordonnance sauf à dire que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'épouse à titre gratuit . Par acte en date du 2 septembre 2009, [G] [I] a assigné [A] [B] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil. [A] [B] a formé une demande reconventionnelle pour faute, et a soulevé l'irrecevabilité de la demande en divorce au motif que dans son acte introductif d'instance, le demandeur n'avait pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Par jugement en date du 27 mai 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a : - écarté la fin de non recevoir opposée par l'épouse, constatant que [G] [I] avait explicité dans ses conclusions du 26 août 2010 sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux - débouté [A] [B] de sa demande de divorce pour faute après avoir examiné un à un les griefs avancés (comportement volage -délaissement des enfants- refus de prendre en charge les réparations de la maison et d'indexer les pensions alimentaires- fait d'avoir constitué une SCI en violation des règles régissant le régime matrimonial). - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal - débouté [A] [B] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du Code Civil - reporté les effets du divorce à la date du 11 février 1993, correspondant à la date de l' ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre d'une précédente procédure - condamné [G] [I] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 70 000€ - alloué à [A] [B] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles - condamné [G] [I] aux entiers dépens [A] [B] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 27 juin 2011. [G] [I] a constitué avoué le 5 août 2011. L'instance, interrompue suite à la cessation des fonctions de l'avoué constitué pour l'appelante, a été reprise le 18 janvier 2012, par le dépôt de conclusions valant constitution aux lieu et place, conformément à l'article 373 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions en date du 27 septembre 2011, [A] [B] reprend les griefs avancés devant le premier juge et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari. Elle sollicite également la réformation de la décision sur : - le report des effets du divorce: elle s'oppose à ce que la date des effets du divorce soit autre que celle de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans la présente affaire. Elle fait valoir que par arrêt rendu en 1996 par la cour d'appel de Caen, [G] [I] a été débouté d'une précédente procédure en divorce, au cours de laquelle il avait déjà formulé cette demande. La décision ayant force de chose jugée, il ne peut réitérer cette demande dans la présente instance. De surcroît, il y a eu depuis le débouté de la première demande en divorce, maintien d'une communauté d'intérêts flagrante, dans la mesure où les liens du mariage n'ont pas été rompus. - la prestation compensatoire qu'il conviendra de fixer à la somme de 100 000€ en capital - les dommages-intérêts : elle est catholique pratiquante et a énormément souffert du comportement de son mari. Il lui sera alloué sur le fondement de 266 du Code Civil la somme de 15 000€ - la désignation d'un notaire et d'un juge commissaire pour surveiller les opérations de liquidation [G] [I] sera condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles. [G] [I] a conclu le 9 janvier 2012. Il demande la confirmation du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis le 11 février 1993. Il commente les preuves apportées par l'épouse sur son adultère et fait valoir que les témoins ne font que rapporter les propos de l'épouse et n'ont rien constaté par eux mêmes. Il n'a pas délaissé ses enfants et a réindexé régulièrement la pension alimentaire jusqu'en 2005, date à laquelle les enfants sont devenus indépendants. Tout comme le premier juge, il ne voit pas en quoi le fait de racheter les parts d'une SCI à l'un des associés constitue une faute au sens de l'article 242 du Code Civil. Il sollicite également la confirmation de la décision entreprise sur : - le report de la date des effets du divorce : il estime que l'appelante ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée sur ce point, dans la mesure où la cour d'appel de Caen a rejeté la demande principale en divorce et n'a donc pas statué sur la question du report des effets du divorce. Par ailleurs, [A] [B] ne démontre aucun acte de collaboration postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 février 1993. - la prestation compensatoire : [G] [I] relève que [A] [B] ne communique aucun avis d'imposition postérieurement à 2009. Il commente dans le détail les revenus et charges invoqués par [A] [B] - le rejet de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil [A] [B] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et il lui sera alloué par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1500€. L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur le prononcé du divorce Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, [A] [B] articule à l'encontre de son mari, quatre griefs : le départ de [G] [I] du domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse, le délaissement des enfants, le refus de prendre en charge l'entretien et les réparations du domicile conjugal, ainsi que le fait d'avoir constitué une SCI en violation des règles régissant le régime matrimonial. Pour démontrer que les enfants ont été délaissés par leur père, [A] [B] verse aux débats l'attestation d'une amie, Madame [H] [Y] qui indique qu'après le départ du père, [A] [B] a pris seule en charge l'éducation des trois enfants. Ce témoignage isolé est insuffisant à établir le grief, le délaissement impliquant une attitude de refus à exercer son droit de visite et d'hébergement ou d'obstruction à régler régulièrement la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. A ce titre, l'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas indexé de manière régulière la pension alimentaire mise à sa charge, ce que l'intéressé réfute, mais n'établit aucunement ce fait, ne serait-ce par la production de lettres de rappel ou de la mise en place d'une procédure de paiement direct. Le fait de racheter les parts d' une SCI ne contrevient en rien aux règles du régime légal de la communauté et ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du Code Civil. Quant au fait de ne pas participer aux frais d'entretien et de réparations afférents au domicile conjugal que l'épouse occupait seule avec les enfants, il n'est pas établi. En ce qui concerne le grief d'adultère, [A] [B] verse aux débats plusieurs documents. Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [C] attestent que le mari avait quitté son épouse vers la fin de l'année 1992 pour aller vivre avec sa maîtresse. Les attestations ne permettent pas de comprendre si les témoins ont constaté eux-mêmes l'établissement du mari avec une personne autre que son épouse, ou si c'est cette dernière qui leur a fait part de son infortune. Cependant leurs dires sont confortés par un écrit adressé à l'aînée des filles du couple par une certaine [L], certes à une date indéterminée, mais d'où il ressort sans ambiguïté que [G] [I] est parti du domicile conjugal pour aller vivre avec cette personne. Après avoir demandé à [H] [I] de prendre contact avec son père, lequel croit que tous ses enfants le rejettent, et lui avoir communiqué toutes ses coordonnées (postales et téléphoniques) [L] explique en ces termes la situation : 'Tu te dis que je n'ai pas à te dicter ce que tu dois faire mais je crois savoir que tu es une jeune fille mûre et indépendante et que même si aujourd'hui tu n'acceptes pas cette situation, un jour tu comprendras que deux personnes peuvent se rencontrer et sans l'avoir ni prévu ni voulu, elles ne conçoivent plus de vivre l'une sans l'autre. Je sais parfaitement les difficultés auxquelles vous devez être affectivement confrontés, car du jour au lendemain, voir son père partir sans avoir jamais rien remarqué, ce doit être une déchirure et on ne comprend certainement pas pourquoi mais, crois-moi, tout était 'cassé ' depuis longtemps déjà' Dans un autre passage de la missive, [L] indique aussi : 'lorsqu'il n'était pas heureux, il se réfugiait dans son travail et son seul bonheur était de vous avoir ...' Cet écrit administre parfaitement la preuve que [G] [I] n'aimait plus son épouse depuis de longues années déjà (ce qui ne constitue pas une faute en soi-même) et qu'il l'a bien quittée pour aller vivre avec la personne dénommée [L]. L'adultère constitue bien une violation des devoirs et obligations du mariage. Toutefois, il est loisible de s'interroger sur le retentissement de cette violation sur le maintien du lien conjugal. En effet, le départ du domicile conjugal remonte à l'année 1992, et lorsque le mari a introduit à la fin de la même année une requête en divorce, l'épouse n'a pas allégué dans la suite de la procédure, la faute de son conjoint. Si bien que si le caractère intolérable du maintien du lien conjugal ne s'imposait pas à elle à une époque où le venaient de se produire les faits, il est difficile de prétendre que cette condition posée par l'article 242 du Code Civil est remplie près de vingt ans plus tard. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce présentée par [A] [B]. Il convient d'examiner maintenant la demande de [G] [I] Aux termes des article 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'espèce, il n'est contesté par quiconque que les époux ne vivent plus ensemble depuis la fin de l'année 1992 (selon le témoin [H] [Y], la requête en divorce ayant été de surcroît déposée par le mari le 21 décembre 1992). En conséquence, sera confirmée la décision du premier juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur le report des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date d'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l'espèce, [A] [B] critique la décision du premier juge d'avoir fait reporter les effets du divorce à la date du 11 février 1993, correspondant à la date de l'ordonnance de non-conciliation qui a été prononcée dans le cadre de la précédente procédure de divorce initiée par le mari, par le juge aux affaires familiales de Caen. Elle oppose à la demande présentée par son mari l'autorité de chose jugée qui s'attacherait aux décisions rendues le 24 octobre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Caen et le 1er février 1996 par la Cour d'appel de Caen. Il convient tout d'abord de relever qu'il n'apparaît pas dans l'exposé des prétentions des parties des deux décisions sus-visées que [G] [I] ait demandé à l'époque le report des effets du divorce. Par ailleurs, [G] [I] a été débouté de sa demande principale en divorce, si bien qu'à aucun moment, les magistrats qui ont eu à connaître de ce litige, n'ont eu à s'intéresser aux mesures accessoires au divorce. Si bien qu'il ne peut être ici invoquée l'autorité de chose jugée de décisions qui n'ont pas tranché sur ce point, par application de l'article 480 du Code de Procédure Civile. Ensuite, c'est à celui qui s'oppose au report de la date des effets du divorce, d'apporter la preuve d'actes de cohabitation et de collaboration. L'absence de cohabitation depuis 1992 n'est pas niée, et est de plus attestée par cinq témoins du mari. Pour ce qui est des actes de collaboration , [A] [B] se contente de tirer du fait que son mari a attendu plus de 15 ans pour réintroduire une instance en divorce, l'existence d'une communauté d'intérêts qu'elle qualifie de 'flagrante'. Mais elle n'administre en rien la preuve de faits positifs de collaboration. Elle se plaint même de manière contradictoire que [G] [I] n'aurait pas participé aux frais d'entretien et de travaux du domicile conjugal. Par ailleurs ce dernier verse aux débats des documents datant de l'été 2002, qui illustrent la volonté de l'épouse de se désolidariser du compte joint qui ne fonctionnera plus que sous sa seule signature et celle du mari de clôturer deux comptes d'épargne logement et d'en virer les soldes sur son compte courant. Il s'avère donc que dès cette époque, avant même leur comparution devant le magistrat conciliateur, le couple prenait des dispositions pour gérer séparément leurs comptes bancaires. En conséquence, c'est à bon escient que le premier juge a fait droit à la demande formulée par le mari et dit que le divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 février 1993. Sur la désignation d'un notaire L'article 267 du Code Civil édicte qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux. L'article 267-1 du Code Civil issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 applicable au 1er janvier 2010, rajoute que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de Procédure Civile. Or les articles 1358 et suivants sur le partage disposent que celui-ci débute par une phase amiable, et qu'en cas d'échec, l'un des époux assigne l'autre devant le juge aux affaires familiales. Si la complexité des opérations le justifie, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Ce n'est donc que dans le cadre d'une action en partage et non d'une action en divorce, que le juge aux affaires familiales désigne un notaire et un juge commissaire. La décision du premier juge de rejeter la demande de désignation d'un notaire sera en conséquence confirmée. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 266 du Code Civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. En l'occurrence, [A] [B] ayant formulé une demande en divorce en réplique à la demande présentée par son mari pour altération définitive du lien conjugal, elle n'est pas recevable à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article précité. Sur la prestation compensatoire Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil. La situation des parties se présente comme suit. [G] [I] est âgé de 63 ans et [A] [B] de 65 ans. Cette dernière est atteinte de douleurs cervicales et lombaires à type de sciatalgies droites, qui seraient responsables d'une invalidité permanente (cf : deux certificats médicaux du 24 avril 2009, celui manuscrit étant peu compréhensible) Le couple a contracté mariage le [Date mariage 5] 1973 et s'est séparé à la fin de l'année 1992. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré 19 ans. Le couple a eu trois enfants, tous majeurs et autonomes. A la séparation du couple en 1993, les enfants, qui n'étaient alors âgés que de 18, 14 et 11 ans, sont restés avec la mère (cf : ordonnance de non-conciliation du 11 février 1993) [G] [I] est à la retraite depuis le 1er juillet 2011. Il a travaillé pendant de longues années avant d'être licencié le 31 juillet 2008, pour la société Pompes Salmson, où il exerçait des fonctions de directeur des productions internationales et des moteurs électriques depuis juillet 2005. Ses fonctions étaient particulièrement bien rémunérées comme le démontrent ses avis d'imposition : Année salaires annuels salaires mensuels imposition annuelle 2005 185 015€ 15 418€ 37 679€ 2006 173 679€ 14 473.25€ 28 621€ 2007 2008 153 793€ 12 816 € Lorsqu'il a été licencié, il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 119 051€, ainsi que d'autres indemnités pour un total de 31 893.50€. Ses avis d'imposition montrent qu'il percevait également des revenus fonciers (660€ en 2006) et des revenus de capitaux immobiliers ( 1128€ en 2008). A partir du mois de janvier 2009, il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi Ses revenus s'établissaient les deux dernières années d'imposition ainsi que suit : Année indemnités revenus de capitaux mobiliers revenus mensuels 2009 59 576€ * 975€ 5046€ 2010 68 658€ 965€ 5802€ * en ce compris 919€ de salaires (') Depuis le 1er juillet 2011, il perçoit une retraite de 6477€, à laquelle s'ajoute une rente d'accident du travail dont le quantum ne peut être pris en compte dans la détermination des ressources par application de l'article 272 alinéa 2 du Code Civil. Il fait état de charges qu'il ne justifie pas, et déclare occuper à titre gratuit un appartement détenu par la SCI Iris dont il va être question infra. [A] [B] verse aux débats son avis d'imposition des revenus 2010, d'où il ressort qu'elle perçoit pour 2269€ de pensions servies par la Carsat Nord Picardie et la caisse de mutualité sociale agricole, et 2628€ de revenus fonciers, soit un revenu mensuel de 408€. Elle ne subsiste donc que grâce à la pension alimentaire versée mensuellement par son époux. Elle fait état de toute une série de charges qui ne peuvent pas être toutes prises en compte dans la mesure où le juge aux affaires familiales ne retient que celles qui sont incompressibles et récurrentes. C'est ainsi que les frais engendrés par l'animal de compagnie, l'entretien de la voiture, le jardin , ou les dépassements d'honoraires médicaux ne seront pas pris en compte. Les frais d'entretien et de réparation des biens communs entreront quant à eux dans les comptes des parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Elle assume des frais de chauffage dont le montant est indéterminé, les factures étant anciennes et relatives à des exercices différents, un abonnement France Télécom : 39€,et SFR : 50€, des mensualités EDF : 31€, Eaux du Nord : 9€, un crédit revolving -Compte Open du Crédit Agricole- générant des mensualités de 300€ mais en 2009, et dont il n'est pas établi qu'il soit encore d'actualité, des cotisations d'assurance habitation, auto et santé : 192€/mois. Le couple possède en commun : - une maison sise à [Adresse 10], se composant d'un sous-sol de 90m2, d'un rez-de-chaussée comprenant 4 pièces principales sur 90m2, et d'un premier étage de 90m2 - valeur estimée : 95 000€ - une maison sise [Adresse 7] (occupée par l'épouse) estimé à 168 000€ - un terrain à bâtir sis à [Adresse 11] -valeur estimée : 29 000€ - une terre à labour de 11 ha sise à [Localité 8] -[Localité 9] - valeur estimée : 37 000€ étant ici précisé que les estimations ressortent de la déclaration sur l'honneur de [G] [I]. [G] [I] est propriétaire à 99% des parts sociales d'une SCI dénommée Iris qui possède plusieurs biens immobiliers : - un appartement de 2 pièces avec place de parking sis [Adresse 18], estimé 55 000€ - un autre appartement de 2 pièces avec cave et emplacement de parking sis [Adresse 17], estimé 100 000€. Cet appartement est occupé par lui - deux garages sis [Adresse 3]) La SCI perçoit des loyers de l'appartement de Laval. Sa valeur est estimée à 177 000€, son compte courant enregistrait à la fin de l'année 2010, un solde de 22 000€. Enfin [G] [I] possède d'importants avoirs financiers, en rapport avec les revenus importants qu'il percevait lorsqu'il était en activité : - plan d'épargne actions : 28 377€ - comptes courants bancaires : 59 222€ - compte épargne disponible : 87 818€ - compte d'épargne à terme : 10 105€ - assurance vie : 388 952€ [A] [B] possède en propre plusieurs hectares de terres à labour, pâturages, sises à [Localité 13] et [Localité 16] qu'elle a reçues en héritage de sa mère et qu'elle a louées à ferme à son frère par bail consenti le 10 avril 2004, moyennant un fermage annuel de 78 quintaux de blé froment. Elle verse aux débats une attestation notariée qui certifie que le 28 décembre 2010, elle a fait une donation à ses trois enfants, en pleine propriété des terres sises à [Adresse 15]. Ce dernier bien ne figure pas dans l'acte de succession de la mère de l'appelante, si bien que sa provenance n'est pas connue Au vu de ces éléments, il apparaît que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de l'épouse tant en revenus qu'en patrimoine. Eu égard au nombre d'années de vie commune, de l'âge et des problèmes de santé de l'épouse qui voit ses possibilités de travail réduites à néant, et du nombre d'années où elle s'est occupée seule des enfants, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme en capital de 85 000€. Les dépens S'agissant d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. [G] [I] succombant en son appel incident sur le principe et le quantum de la prestation compensatoire, il n'y a pas lieu de déroger à la règle posée par l'article 1127 du Code de Procédure Civile. L'équité commande en l'espèce que soit allouée à [A] [B] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public En la forme Reçoit l'appel Au fond Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire Et statuant à nouveau Condamne [G] [I] à payer à [A] [B] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 85 000€ Condamne [G] [I] à payer à [A] [B] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dit que [G] [I] sera tenu aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats constitués pour l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,Le Président, L. LATTEC. GAUDINO

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