Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° J 21-21.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société SCI Les Logis de la cornée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.827 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SCI Les Logis de la cornée, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Les Logis de la cornée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Les Logis de la cornée et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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