Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03541 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFBV
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 décembre 2022-Juge de l'exécution de Fontainebleau-RG n° 22/00006
APPELANTE
S.C.I. DE GUERCHEVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMES
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 28 avril 2010, contenant prêt consenti à la SCI de Guercheville par la Société Générale d'un montant en capital de 400 000 euros, cette dernière a délivré à l'intéressée les 24 et 25 novembre 2021 un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 6], qui a été publié au service de la publicité foncière de Melun le 11 janvier 2022.
La Société Générale ayant assigné la SCI de Guercheville devant le juge de l'exécution de Fontainebleau à l'audience d'orientation selon assignation du 9 mars 2022, ce magistrat a notamment, suivant jugement en date du 13 décembre 2022 :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI de Guercheville ;
- reçu la société Eos France en son intervention volontaire ;
- constaté que le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- fixé le montant de la créance à 531 435,09 euros au 27 octobre 2021, outre les intérêts postérieurs ;
- ordonné la vente forcée du bien sur une mise à prix de 156 000 euros ;
- désigné un huissier de justice aux fins de procéder aux visites ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que si l'assignation devait contenir un exposé des moyens en fait et en droit conformément à l'article 56 du code de procédure civile, elle visait l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que la société Eos France venait aux droits de la Société Générale à la suite d'une cession de créance du 3 août 2022, alors que conformément aux articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier, la cession était opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau ;
- que la société France Titrisation, représentant le Fonds commun de titrisation, avait désigné la société Eos France pour recouvrer les sommes dues ;
- que si deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles et celle de Paris avaient ordonné la compensation avec des créances que les cautions détenaient à l'encontre de la Société Générale, le débiteur principal ne pouvait pas opposer la compensation opérée avec ces cautions.
Selon déclaration en date du 15 février 2023, la SCI de Guercheville a relevé appel de ce jugement.
Par actes en date des 5 et 11 avril 2023, elle a assigné la société Eos France, le Services des impôts des particuliers de [Localité 5] (créancier inscrit) et la Société Générale à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 22 mars 2023.
En ses conclusions notifiées le 28 juin 2023, la SCI de Guercheville expose :
- que l'assignation visait à tort les articles 2191 et 2193 du code civil, lesquels sont abrogés depuis l'ordonnance du 19 décembre 2011 ; qu'elle est donc nulle en vertu de l'article 56 du code de procédure civile ;
- que la cession de créance aurait dû lui être notifiée comme prévu à l'article 1324 du code civil ; que la notification du 24 octobre 2022 est postérieure à l'audience d'orientation alors qu'elle aurait dû intervenir préalablement à l'intervention volontaire de la société Eos France à ladite audience ;
- que si les articles L 214-169 à L214-175 du code monétaire et financier prévoient que la cession de créance devient opposable aux tiers à la date du bordereau, encore faut-il que ce dernier, conformément à l'article D 214-227 du même code, mentionne la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ; que tel n'était pas le cas ;
- que lors l'audience d'orientation, la Société Générale s'était retirée de la procédure alors que la société Eos France n'avait pas qualité à agir ;
- qu'elle n'avait pas été mandatée pour diligenter la saisie immobilière ; qu'elle n'avait reçu le mandat de recouvrer la créance que du Fonds commun de titrisation, lequel n'est pas doté de la personnalité morale, et non pas de la Société Générale, ni de la société de gestion des fonds ;
- que l'attestation qui a été produite par la partie adverse date du 17 novembre 2022 et est donc postérieure à la cession de créance du 3 août 2022 ;
- que la créance est éteinte du fait de la prescription édictée à l'article L 137-2 du code de la consommation ou subsidiairement à l'article 2224 du code civil ; qu'en effet la déchéance du terme a été prononcée le 18 juillet 2013 alors que le commandement valant saisie immobilière a été délivré les 24 et 25 novembre 2021, soit plus de cinq ans plus tard ;
- que la créance, par ailleurs, est éteinte par compensation ; qu'en effet, par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'appel de Versailles a condamné la Société Générale à payer à l'une des cautions, M. [T], la somme de 410 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 décembre 2017, condamné la Société Générale à payer à M. [K] et Mme [R], co-fidéjusseurs, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- qu'elle souhaite faire valoir son droit de retrait, même si elle ignore à ce jour quel a été le prix de cession de la créance de la Société Générale au Fonds commun de titrisation Foncred V, car un prix global avait été stipulé pour la cession de 3998 créances ;
- que d'autre part, la Société Générale a failli à son devoir de mise en garde, ainsi que l'ont retenu la Cour d'appel de Versailles et celle de Paris ;
- que la présente saisie immobilière est abusive, car après compensation c'est la Société Générale qui lui est redevable de la somme de 91 283,17 euros ; qu'elle a d'ailleurs été condamnée par le juge de l'exécution de Fontainebleau à payer à deux des cautions des dommages et intérêts.
La SCI de Guercheville demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- prononcer la nullité de l'assignation ;
- déclarer la société Eos France irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement, constater que la dette est éteinte par compensation ;
- subsidiairement, juger qu'elle exerce son droit de retrait dans les conditions de l'article 1700 du code civil ; faire injonction à la Société Générale et à la société Eos France de communiquer le prix de cession de la créance ;
- subsidiairement, condamner solidairement la Société Générale et la société Eos France à lui payer la somme de 550 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque ;
- annuler le commandement valant saisie immobilière et la saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée de l'inscription dont bénéficie la société Eos France ;
- condamner solidairement la Société Générale et la société Eos France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Souchon-Catté-Louis.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, la société Eos France réplique :
- que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution ne saurait être annulée faute de grief ; que la SCI de Guercheville savait pertinemment quelles étaient les demandes formées à son encontre et leurs fondements ;
- que la cession de créance de la Société Générale au Fonds commun de titrisation a été notifiée à la SCI de Guercheville par lettre du 24 octobre 2012, dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution, avec ses conclusions d'intervention volontaire ;
- que s'agissant de la prescription, le délai ne court pas à compter des premiers impayés mais de la déchéance du terme, à savoir le 9 juillet 2013 ; que le délai a été interrompu à plusieurs reprises par les commandements à fin de saisie-vente des 19 juillet 2013, 15 juin 2015 et 17 janvier 2017, et le procès-verbal de saisie-vente du 13 novembre 2013 ;
- que si la Cour d'appel de Versailles et celle de Paris ont alloué des dommages et intérêts aux cautions, cela n'opère pas compensation avec la dette de la SCI de Guercheville vis-à-vis d'elle-même ; qu'en effet si la caution peut opposer au créancier la compensation avec ce qu'il doit au débiteur principal, ce dernier ne peut pas opposer la compensation avec ce que le créancier doit à la caution ;
- que les conditions d'exercice du droit de retrait telles que prévues aux articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunies, car il n'existe pas de contestation de la dette, et que de plus, la cession portant sur un grand nombre de créances, il n'est pas possible à la SCI de Guercheville de faire usage de son droit de retrait ;
- que la Société Générale n'a nullement engagé sa responsabilité vis-à-vis de l'emprunteur, même si les deux arrêts susvisés ont statué sur sa responsabilité vis-à-vis des cautions ;
- que la présente saisie immobilière n'est nullement abusive, étant rappelé que l'appelante ne lui a réglé aucun acompte.
La société Eos France demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution en vue de l'adjudication ;
- condamner la SCI de Guercheville au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Le Services des impôts des particuliers de [Localité 5] et la Société Générale, assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.
Par message RPVA en date du 6 juillet 2023, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations de la SCI de Guercheville relatives à la prescription et à l'exercice de son droit de retrait, lesdites contestations n'ayant pas été formées au stade de l'audience d'orientation.
Dans une note en délibéré en date du 20 juillet 2023, la SCI de Guercheville a fait valoir que devant le juge de l'exécution, elle avait indiqué vouloir faire usage de son droit de retrait, et ce dès avant l'audience d'orientation, mais qu'elle n'avait pas pu exercer ce droit compte tenu du fait qu'elle ignorait quelle était la valeur de la créance cédée. Elle a ajouté qu'elle avait sollicité le renvoi de l'affaire pour ce motif, mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande. S'agissant de la prescription, la SCI de Guercheville a indiqué que ce moyen est recevable.
Dans une note en délibéré en date du 20 juillet 2023, la société Eos France a prétendu que l'appelante aurait pu, dès qu'elle avait eu connaissance de son intervention volontaire, faire valoir ses arguments relatifs à l'exercice de son droit de retrait et à la prescription.
MOTIFS
En vertu de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions, notamment un exposé des moyens en fait et en droit. S'agissant des moyen de droit, l'assignation querellée datée du 9 mars 2022 n'a pas été produite devant la Cour, mais le juge de l'exécution a relevé qu'elle visait les articles 2191 et 2193 du code civil, aujourd'hui abrogés.
La nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée, comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce, dans la mesure où la SCI de Guercheville savait pertinnement que son bien faisait l'objet d'une saisie immobilière et que sa vente était poursuivie.
En outre, l'article 117 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Et la société Eos France a déposé de nouvelles conclusions devant le juge de l'exécution précisant le fondement juridique de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à l'exception de nullité de l'assignation.
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l'article R 311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.
En l'espèce, les contestations de la SCI de Guercheville concernant la prescription ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation du 8 novembre 2022, elles auraient dû être formulées à ladite audience. Ces contestation sont en conséquence irrecevables.
S'agissant du droit de retrait, la SCI de Guercheville a demandé, mais n'a pas obtenu, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, afin de pouvoir utilement articuler ses contestations, car elle restait dans l'ignorance du montant de la somme réglée par la société Eos France à la Société Générale dans le cadre du rachat de la créance. Même si le juge de l'exécution n'a finalement pas statué sur ladite contestation, elle a bien été formée, au moins en germe, devant lui. Elle est donc recevable devant la Cour.
La SCI de Guercheville objecte que la cession de créance ne lui a pas été régulièrement notifiée.
En vertu de l'article L 214-169 du code monétaire et financier : (...) Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité (...).
Au cas d'espèce, un acte de cession de créance daté du 3 août 2022 a été produit, signé de la Société Générale, passé entre celle-ci et le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation.
Selon l'article D 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
L'éventuel défaut de l'une de ces mentions ne suffit pas à entraîner la nullité ou l'inopposabilité de la cession de créance au cessionnaire ; il importe uniquement de vérifier, en cas de litige, si la créance cédée a bien été individualisée dans l'acte, avec toutes conséquences de droit vis-à-vis du débiteur cédé. Or l'acte de cession en cause mentionnait nommément la SCI de Guercheville. Aucun doute n'est donc permis sur le fait que c'est bien la créance à l'encontre de celle-ci qui a été cédée.
La SCI de Guercheville soutient que la société Eos France n'a pas qualité à agir.
En vertu de l'article L 214-180 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, qui n'est pas doté de la personnalité morale.
L'article L 214-172 du même code prévoit que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il s'ensuit que le débiteur doit être informé de l'entité qui va assurer le recouvrement de la dette et intenter à cet effet les actions en justice nécessaires.
Au cas d'espèce, par lettre transmise le 17 janvier 2022, le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation a confirmé avoir désigné la société Eos France comme l'entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées audit fonds commun de titrisation, et de percevoir les sommes dues. Cette pièce a été communiquée à la SCI de Guercheville qui dès lors ne peut disconvenir de ce que la société Eos France est présentement chargée du recouvrement de la dette et est donc recevable à diligenter la présente procédure de saisie immobilière. De plus, aucun texte n'impose que ladite information soit communiquée avant l'introduction de l'instance. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France doit en conséquence être rejetée.
La SCI de Guercheville fait valoir qu'elle souhaite exercer son droit de retrait.
L'article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. ». L'article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Les deux conditions de l'article 1700 du code civil (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives et la contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.
Le retrait litigieux tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement par le débiteur cédé au cessionnaire du prix que celui-ci a payé au cédant. Ainsi, la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.
Force est de constater qu'ils ne l'étaient pas à la date de cession (3 août 2022). La contestation de la SCI de Guercheville au sujet du droit de retrait sera ainsi rejetée.
S'agissant de la compensation, il résulte des pièces produites que :
- par arrêt en date du 16 mars 2017, la Cour d'appel de Versailles a condamné la Société Générale à payer à M. [T], l'une des cautions, la somme de 410 000 euros, ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les intéressés, et condamné la Société Générale à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; par arrêt en date du 20 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt ;
- par arrêt en date du 15 décembre 2017, la Cour d'appel de Paris a condamné la Société Générale à payer à M. [K] et Mme [R] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation des dettes et créances respectives ;
- suivant jugement en date du 19 janvier 2021, le juge de l'exécution de Fontainebleau a condamné la Société Générale à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Par application de l'article 1347-6 du code civil, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Le bénéfice du second alinéa de ce texte ne peut pas être revendiqué par le débiteur principal, la SCI de Guercheville, laquelle ne peut invoquer la compensation avec les sommes que le prêteur a été condamné à payer aux cautions, et ce d'autant plus que les créances de celles-ci leur sont personnelles, s'agissant de dommages et intérêts à elles alloués pour manquement au devoir de mise en garde de la caution.
La SCI de Guercheville demande, à titre subsidiaire, que soient condamnées solidairement la Société Générale et la société Eos France à lui payer la somme de 550 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque. Le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titres exécutoires que dans les cas prévus par la loi, cette demande est irrecevable.
L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de Guercheville de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et de sa demande de mainlevée de l'inscription prise par la créancière.
La SCI de Guercheville, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 13 décembre 2022 ;
y ajoutant :
- DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SCI de Guercheville pour manquement au devoir de conseil de la banque ;
- DECLARE irrecevable la contestation de la SCI de Guercheville relative à la prescription de la créance ;
- REJETTE la contestation de la SCI de Guercheville relative à l'exercice du droit de retrait ;
- CONDAMNE la SCI de Guercheville à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI de Guercheville aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,