Texte intégral
N° RG 23/04975 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKR
Nom du ressortissant :
[R] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 06 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [H] par le préfet de l'Isère.
Le 17 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 16, [R] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 17 juin 2023, reçue le jour même à 19 heures 16, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [H] a déposé des conclusions tendant à l'irrégularité de la procédure.
Dans son ordonnance du 19 juin 2023 à 15 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 juin 2023 à 12 heures 15, le conseil de [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité liberté et le défaut d'avis à avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures 30.
[R] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [H] a eu la parole en dernier. Il explique que les faits ne se sont pas déroulés exactement comme il est décrit par les policiers et aspire à retrouver sa liberté.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le conseil de M. [H] limite sa critique aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et du défaut d'avis à avocat
Attendu que la requête en appel est identique aux conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse ; Que la présente juridiction, en l'absence de critique articulée, adopte les moyens particulièrement clairs, circonstanciés et complets développés par le premier juge par lesquels il a déclaré qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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