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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2222049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222049

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1906289 rendu le 3 juin 2021 par la même juridiction. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le Président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. Par un courrier du 16 novembre 2022, M. A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 16 novembre 2022, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 16 novembre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le vice-président de la 5eme section, L. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-

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