Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-70.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.061
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Désiré A..., demeurant à Fourneaux, Modane (Savoie), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant à Chambéry, au profit de la commune de Modane (Savoie), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Savoie, 24 novembre 1988) d'avoir prononcé au profit de la commune de Modane l'expropriation d'un terrain lui appartenant alors que l'opération d'aménagement envisagée par l'expropriant ne répond pas aux critères d'utilité publique ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors qu'aucun registre d'enquête n'avait été déposé à la mairie de Modane pendant la durée de l'enquête parcellaire ainsi que le prescrit l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance vise la dispense de publicité collective contenue dans l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire en application de
l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation ainsi que les observations de l'exproprié formulées par courrier adressé au commissaire enquêteur au cours des opérations de l'enquête ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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