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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.947

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant : M. Noël X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., défendeur à la cassation, à : l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), Champ-Girault, ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du deuxième trimestre 1987, exigible le 15 juillet 1987, le jugement attaqué énonce essentiellement que la bonne foi de l'intéressé était entière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF faisait valoir que les cotisations avaient été réglées le 31 août 1987, soit plus de quinze jours après leur date d'exigibilité, en sorte qu'un minimum de majorations de retard devait obligatoirement être laissé à la charge du débiteur, sauf à ce qu'il établisse s'être trouvé dans un cas exceptionnel et obtienne l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de la région, à la remise de ce minimum, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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