Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLK
Pole social du TJ de REIMS
22/00338
08 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [B] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;
Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [F] [B] épouse [G], née au mois de mai 1967, bénéficie depuis le 1er juin 2008 d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, pour un montant brut annuel de 3 097,31 euros.
Le docteur [E] lui a prescrit un arrêt de travail continu à compter du 31 août 2020.
Par courrier du 8 juillet 2022, la CPAM de la Marne (la caisse) l'a informée de la fin de ses prestations journalières maladie au-delà du 31 juillet 2022, son médecin estimant que son état de santé était stabilisé à cette date.
En parallèle, par décision du 5 juillet 2022, la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2022, pour un montant brut annuel de 5 062,35 euros.
Le 1er août 2022, Mme [F] [G] ayant contesté le montant de sa pension d'invalidité devant la commission médicale de recours amiable, la caisse a transmis sa demande à la commission de recours amiable, estimant que le litige n'était pas d'ordre médical.
En l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable, Mme [F] [G] a contesté le 19 décembre 2022 la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par décision du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable, sur transmission de la contestation de Mme [G], s'agissant d'un motif non médical, a rejeté son recours.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a :
- reçu le recours formé par Mme [F] [G] le 19 décembre 2022,
- débouté Mme [F] [G] de son recours,
- confirmé la décision de la CPAM en date du 5 juillet 2022 et celle rendue par la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2022,
- débouté Mme [F] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [G] aux dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente procédure.
Par acte du 4 janvier 2024, Mme [F] [B] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Mme [F] [B] épouse [G] demande à la cour de :
- juger que son état de santé justifie son changement de catégorie d'invalidité et le passage en 2ème catégorie d'invalidité en raison d'une nouvelle pathologie invalidante, à compter du 28 juin 2022 ;
- juger que le montant du salaire moyen de référence sera révisé afin qu'il soit tenu compte des revenus perçus par Mme [G] depuis la liquidation de la pension initiale.
- ordonner à la CPAM de la Marne de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie en prenant en référence les 10 meilleurs années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur au placement de Mme [F] [G] en invalidité de deuxième catégorie ;
- condamner la CPAM de la Marne à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de la Marne aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 6 mai 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 8 décembre 2023,
Statuant à nouveau
- juger que la 2ème catégorie d'invalidité attribuée à Mme [G] [F] est due à l'aggravation de la pathologie ayant donné lieu à l'attribution initiale de la 1ère catégorie d'invalidité,
- juger que la modification de catégorie d'invalidité n'est pas liée à l'existence d'une nouvelle pathologie,
- juger que la base de calcul du montant de la pension d'invalidité n'a pas lieu d'être modifiée,
- rejeter la demande d'expertise présentée,
Si la juridiction s'estimait insuffisamment éclairée,
- ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces,
- limiter la mission de l'expert désigné à : « déterminer si le changement de catégorie d'invalidité est motivé par l'aggravation de la pathologie à l'origine de l'attribution initiale de la pension d'invalidité de 1ère catégorie ou par une nouvelle pathologie invalidante ; en cas de nouvelle pathologie, déterminer si celle-ci justifie, à elle seule, l'attribution d'une pension d'invalidité réduisant d'au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain »,
Par conséquent,
- confirmer sa décision en date du 5 juillet 2022,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 15 décembre 2022,
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
- condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-12, L. 341-13, et l'article R. 341-21, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-19.557).
L'intéressée , après rappel des textes et principes qu'elle estime applicables fait valoir qu'en pratique, à aucun moment, que ce soit lors de la première demande de pension d'invalidité, ou à l'occasion d'une demande de changement de catégorie, il n'est demandé à l'intéressé, ou à son médecin traitant, de mentionner la pathologie justifiant de la demande et il en est de même lors d'une demande de changement de catégorie.
Elle précise que la pension d'invalidité lui a été attribuée en 2008, en raison d'un syndrome de Gougerot Sjögren (maladie auto-immune caractérisée par une infiltration lymphoïde des glandes salivaires et lacrymales responsable d'une sécheresse buccale et oculaire, et par la production de différents auto-anticorps) et qu'en juin 2021, face à l'apparition de nouvelles pathologies, son médecin l'a accompagné pour le dépôt d'une demande d'invalidité de deuxième catégorie. Cette demande a été refusée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, motif pris que son état de santé n'était pas stabilisé. En mars 2022, compte tenu de l'apparition de nouvelles pathologies et en raison des symptômes présentés, elle a réalisé de nombreux examens notamment à la demande de son médecin traitant lequel l'a renvoyé vers d'autres spécialistes aux fins de diagnostic. En avril 2022, elle formulait une nouvelle demande d'invalidité de deuxième catégorie, fondée sur une nouvelle pathologie, à savoir le conflit vasculo-nerveux entre l'artère vertébrale droite et le paquet acoustico-facial droit, et non sur l'aggravation du syndrome de Gougerot Sjögren. Consécutivement au dépôt de la demande de changement de catégorie d'invalidité, elle a été contactée téléphoniquement, le 14 juin 2022, par le service médical de la CPAM, lequel lui a demandé de lui adresser l'ensemble des comptes-rendus médicaux en sa possession, justifiant de la nouvelle pathologie. Il en résulte qu'elle justifie que la modification de la catégorie d'invalidité est motivée par une nouvelle pathologie, et non par l'aggravation de la première et que cette nouvelle pathologie entraîne à elle seule une invalidité réduisant au moins des deux tiers, la capacité de gain.
La caisse fait valoir que la modification de catégorie d'invalidité de l'intéressée n'est pas liée à une nouvelle pathologie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de sa pension.
Au cas présent, il convient de constater que l'intéressée apparait contester la décision du 5 juillet 2022, non pas en ce qu'elle emporte classement en deuxième catégorie d'invalidité, mais en ce qu'elle porte sur la base de calcul de la pension qui lui est servie, laquelle soutient qu'elle est justifiée par une nouvelle pathologie.
A cet égard, cette dernière ne saurait être fondée en ses prétentions qu'à la condition que la nouvelle pathologie dont elle fait état soit de nature à entrainer une réduction d'au moins des deux tiers sa capacité de gain.
C'est par de pertinents motifs que le premier juge a relevé que l'assurée ne justifiait pas d'une nouvelle pathologie.
Il convient d'ajouter que les certificats médicaux de demande de mise en invalidité 2ème catégorie établis en 2021 et 2022 se bornent à formuler cette demande et ne comportent aucune indication quant à la pathologie présentée. De même le courrier du médecin traitant de l'intéressée du 9 mars 2022 fait état de plusieurs pathologies comportant des indications de dates d'apparition de celles-ci qui pour nombre d'entre elles sont antérieures à la décision de mise en invalidité de 2008 et le courrier du professeur [U] de l'unité fonctionnelle de pathologie professionnelle et santé au travail du CHU de [Localité 2] du 10 mars 2022, apparaît faire état de nombreux antécédents médicaux qui selon ce praticien hospitalier ont conduit à la décision de mise en invalidité de première catégorie.
Il en résulte que ces éléments sont, contrairement aux allégations de l'intéressée, de nature à établir que c'est une situation de polypathologies qui a conduit au constat d'une situation d'invalidité justifiant la reconnaissance de celle-ci au titre de la première catégorie et non pas seulement celle liée au syndrome de Gougerot Sjögren.
Si les compte rendus d'examen produits aux débats par l'intéressée peuvent être considérés comme de nature à justifier d'une aggravation de l'état de santé de cette dernière et partant d'une reconnaissance au titre de la deuxième catégorie d'invalidité, en revanche, ceux-ci n'apparaissent pas propre à caractériser une nouvelle pathologie distincte de celles présentées antérieurement et apparaissent manifestement insuffisants à établir qu'ils puissent à eux seuls entrainer une réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire au vu de ce qui précède d'ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, étant à cet égard précisé que l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale, abrogées depuis le 1er janvier 2022.
2/ Sur les mesures accessoires
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 8 décembre 2023 ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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