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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-70.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.112

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Y... RAMON Françoise, demeurant à Versailles (Yvelines), ... ; 2°) Madame veuve RAMON X..., demeurant à Loos (Nord), appartement 344, Les Sorbiers, ... ; 3°) Monsieur Pierre, Etienne B..., demeurant à Linselles (Nord), ... ; 4°) Madame DELEURENCE RAMON A..., demeurant à Lille (Nord), ... ; 5°) Monsieur Z... RAMON, demeurant à La Madeleine (Nord), ... ; 6°) Mademoiselle Laurence B..., demeurant Le Muratoire-Le Caqueron, place Jean Bernex à Evian (Haute-Savoie) ; 7°) Madame LEROY RAMON C..., demeurant à Douai (Nord), ... ; 8°) Mademoiselle Muriel B..., demeurant à Isle-sur-Suippe (Marne) par Bazancourt, ... ; en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1986 et d'une ordonnance rectificative rendue le 27 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du déparement des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de la Commune de GUERVILLE, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts B... demandent que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 27 octobre 1986, l'ordonnance rectificative du 27 janvier 1987, prononçant au profit de la commune de Guerville l'expropriation de parcelles leur appartenant soient annulées par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 22 octobre 1986 et de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 septembre 1986 ; Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la commune de Guerville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz