Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 01027 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00127
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Badre X...
né le 05 Août 1983 à Bruxelles
...
20620 BIGUGLIA
assisté de Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Hanat Y...
née le 10 Octobre 1985 à Beni Oulichek
...
...
20200 BASTIA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Des relations de M. Badre Z...et Mme Hanat Y...est issu l'enfant Medhi Z...né le 26 septembre 2013 à Bastia.
Statuant sur requête de Mme Y... du 22 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Par déclaration reçue le 22 décembre 2014, M. Badre Z...a interjeté appel de la décision.
L'intimée a été assignée par acte du 27 février 2015 délivré en application de l'article 649 du code de procédure civile.
M. Z...a conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience tenue hors la présence du public du 19 novembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt sera rendu par défaut, l'assignation ayant été délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 964 du code de procédure civile, son paiement constitue une condition de recevabilité de la demande.
En l'espèce, alors que le paiement du timbre avait été réclamé par le greffe avant l'audience, aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant. Il y a lieu, avant dire droit, d'inviter M. Z...à conclure sur la recevabilité de son appel en absence de paiement du timbre et de justification du bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'affaire sera renvoyée à la mise en état pour recevoir ses conclusions sur ce moyen d'irrecevabilité, soulevé d'office.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 10 février 2016, pour recevoir les conclusions de M. Z...sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, issu du non paiement du timbre fiscal,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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