Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-85.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.859
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-85.859 F-D
N° 2560
SM12
19 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. O... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs a confirmé le jugement ordonnant son maintien en détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. O... T... a été renvoyé par arrêt du 4 février 2019 de la chambre de l'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis le 14 mai 2019 (pourvoi n° 19-81.700).
3. Les juges du premier degré ont constaté qu'un obstacle de fait s'opposait à la tenue de l'audience au fond le 12 juillet 2019. Ils ont renvoyé les débats à l'audience du 11 septembre 2019 et ont ordonné le maintien en détention provisoire de M. T....
4. M. T... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné le maintien en détention de M. T... et en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par T... à l'audience du 30 juillet 2019, alors qu'en ne s'expliquant pas par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que la mise en place d'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à prévenir le risque de fuite en Tunisie, en raison de la gravité de la peine encourue, de M. T..., titulaire de la double nationalité, ainsi que le risque de concertation avec les autres personnes visées à la procédure ou de pression sur les témoins dans la mesure où les faits reprochés concernent un trafic international de cocaïne ayant duré plusieurs années, M. T... étant désigné comme l'instigateur.
9. Les juges ajoutent que la réitération, alors que M. T... était détenu, de faits de détention de stupéfiants caractérise l'insuffisance d'un contrôle judiciaire pour prévenir le renouvellement des faits.
10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er août 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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