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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-92.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.450

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, - LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de ladite Cour, 9° chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X... Constantin des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi ainsi que des actes subséquents, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendra ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 24 juin 1986, prescrivant la transmission des pièces à la Cour de Cassation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et pris de la violation des articles 485, 493 et 520 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt critiqué a, après annulation de l'ordonnance de règlement et de tous actes subséquents, renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendra ; "au motif que lesdits actes ayant été accomplis par un magistrat dépourvu de tout pouvoir juridictionnel au tribunal de grande instance de Paris, la nullité relevée affectait l'ordre même des juridictions et était par suite de celles qu'une défense au fond n'aurait pu couvrir ; "alors que, selon les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour d'appel doit évoquer et statuer au fond chaque fois que le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'irrégularité s'attache à l'instruction ou au jugement ou qu'elle se réfère à l'acte par lequel le tribunal a été saisi" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé au nom de la direction générale des Impôts, et pris de la violation des articles 174, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi du 15 avril 1981, et des actes subséquents, a refusé d'évoquer et renvoyer le ministère public à se pourvoir comme il appartiendra ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi ayant été rendue par une personne incompétente, l'irrégularité ne peut être couverte par la défense ; que le tribunal n'ayant pu être saisi, même irrégulièrement, la cour d'appel ne peut évoquer ; "alors que, chaque fois que le jugement est annulé, la cour d'appel a l'obligation d'évoquer, quelle que soit la cause de l'annulation, réserve faite du cas d'incompétence ; que cette obligation s'impose à la Cour dans le cas, notamment, où l'ordonnance de renvoi est irrégulière ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait pas considérer que le tribunal n'avait pas été saisi, dès lors qu'une ordonnance de renvoi, peu important qu'elle fût irrégulière, avait été rendue, a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ; Attendu que sur appel de Constantin X..., du ministère public et de l'administration des Impôts, partie civile, les juges du second degré ont constaté la nullité de l'ordonnance du 15 avril 1981 portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Que, dès lors, il leur appartenait, non pas de renvoyer le ministère public à se pourvoir mais d'user du pouvoir d'évoquer qu'ils tiennent de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ; qu'en omettant de procéder ainsi qu'il vient d'être indiqué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 10 mars 1986, mais seulement en ce qu'il a renvoyé le ministère public à se pourvoir, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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