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Cour de cassation, 28 avril 1994. 89-45.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.794

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (Gamex), dont le siège social est ... (9e), et ayant un établissement à Laval (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit : 1 ) de Mlle Brigitte Y..., demeurant ... (Mayenne), 2 ) de Mme Nathalie X..., demeurant Le Rocher, Entrames (Mayenne), 3 ) de M. Christian B..., demeurant ... (Mayenne), 4 ) de Mme Monique A..., demeurant ... (Mayenne), 5 ) de Mme Jocelyne Z..., demeurant ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Gamex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1989), que plusieurs salariés du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés de Laval (le Gamex) ont fait l'objet, le 1er mars 1987, d'un licenciement économique autorisé par l'Inspection du Travail ; que, par lettre adressée à chacun d'entre eux, ces salariés ont eu le choix entre le paiement d'un préavis de deux mois avec dispense de travail ou l'accomplissement du travail durant le préavis dont il avait été prévu, par un protocole de sortie de grève, conclu le 28 février 1987, qu'il courrait jusqu'au 28 mai 1987 ; que tous les salariés concernés ont demandé à effectuer leur préavis ; que, mécontents de leurs nouvelles conditions de travail, ils sont entrés en conflit avec leur employeur ; que, par lettre du 23 mars 1987, celui-ci a mis fin à leur préavis pour faute grave et leur a fait connaître qu'ils ne seraient plus payés à compter du même jour, motif pris de leur refus de s'acquitter de la nouvelle tâche qui leur était assignée ; Sur le premier moyen : Attendu que le Gamex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à trois de ses salariés les salaires correspondants à la période du 23 mars 1987 au 28 mai 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pendant la durée du préavis, les trois salariés Le Tolguenec, X... et Haie ont refusé de quitter leur ancien poste et d'accomplir les nouvelles tâches déterminées par l'employeur en fonction des nécessités dues à la réorganisation de l'entreprise et ont continué à se livrer à leurs tâches habituelles ; qu'ainsi, le travail n'avait pas été fourni dans les conditions normales d'exécution du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les salaires afférents à cette période de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le Gamex avait fait valoir qu'à la suite de l'insubordination des salariés, il avait été dans l'obligation de leur notifier le 23 mars 1987 la cessation immédiate de leur contrat de travail et leur avait adressé, le 30 mars 1987, un chèque représentant leur dû au 22 mars 1987, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte à régulariser ; qu'en déclarant que l'employeur se serait accommodé des prestations des salariés et aurait accepté leur présence effective dans l'entreprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que ne constitue pas une amende prohibée le non-paiement d'heures de travail volontairement effectuées de manière défectueuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les salariés avaient refusé d'exécuter les tâches commandées par l'employeur, a, d'une part, relevé qu'en dépit de la lettre mettant fin au préavis pour faute grave, adressée aux intéressés par la direction nationale du Gamex le 23 mars 1987, la direction de l'établissement de Laval, mandataire de l'employeur, avait, le lendemain, confirmé à ceux-ci la poursuite du préavis initialement convenu ; qu'elle a, d'autre part, observé qu'il résultait du constat d'huissier que ces salariés se sont livrés à leurs tâches habituelles pendant la période litigieuse ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur était tenu de payer aux intéressés les salaires correspondant au travail exécuté au cours de la période du 23 mars 1987 à la fin du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le Gamex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à deux salariés protégés les salaires correspondant à la période du 23 mars au 30 juin 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les deux salariés protégés ont refusé de quitter leur ancien poste de travail et d'effectuer le nouveau travail qui leur était demandé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à leur rémunérer des tâches qui n'avaient pas été accomplies dans des conditions normales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il résultait des conclusions d'appel de l'employeur qu'il n'avait nullement accepté l'attitude des salariés protégés, leur ayant notifié, le 23 mars 1987, qu'à défaut de travail de leur part, ils ne seraient plus payés à compter du 23 mars 1987 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le comportement des salariés protégés, qui n'avaient pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, avait été strictement identique à celui des autres salariés ; qu'elle a ainsi pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur était tenu de leur payer les salaires correspondant au travail fourni jusqu'à la fin du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Gamex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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