Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-14.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.445
Date de décision :
27 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° Y 18-14.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... M...,
2°/ Mme Y... G..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... W..., domicilié [...],
2°/ à M. B... J...,
3°/ à Mme C... N..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis y ajoutant, débouté M. E... M... et Mme Y... G..., épouse M..., de leur demande de nullité de la vente du 11 décembre 2006, par laquelle M. V... W... a vendu à M. B... J... et Mme C... N..., épouse J..., un appartement dépendant d'un immeuble sis [...] , et rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par dernières conclusions du 21 novembre 2016, les époux M..., appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. W... et les époux J... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, - l'infirmer en ce qu'il les a condamnés à payer à M. W... et aux époux J..., chacun, la somme de 5 000 euros, - condamner solidairement M. W... et les époux J... à leur payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles engagés et les dépens » (arrêt, p. 3 alinéas 2-3) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « les époux M... ne se sont pas désistés de leur demande d'annulation de la vente du 11 décembre 2006 intervenue entre M. W... et les époux J... ; que toutefois, il ne formulent plus cette demande ; que par suite, il convient de les en débouter comme les intimés le réclament » (arrêt, p. 3 alinéa 6) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2015, les époux M... abandonnent toute demande et défendent aux demandes reconventionnelles des consorts W...-J... » (jugement, p. 6 in fine) ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déboutant M. et Mme M... d'une demande d'annulation de la vente du 11 décembre 2006, après avoir constaté qu'ils ne présentaient pas de telle demande, les juges du fond ont violé l'article 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné in solidum M. E... M... et Mme Y... G..., épouse M..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, puis les a condamnés in solidum à payer à M. V... W..., M. B... J... et Mme C... N... épouse J..., la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « succombant en leur demande, les époux M... seront condamnés aux dépens d'appel ; que dès lors, leur demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer ; que M. W... et les époux J... ont exposé des frais pour défendre à l'action des époux M... qui requérait des diligences et une argumentation spécifique pour le vendeur et les acquéreurs ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé équitable de condamner les époux M... à payer à M. W..., d'une part, et aux époux J..., d'autre part, chacun la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, les intimés, qui sont représentés par le même avocat, développent une seule et même argumentation ; que l'équité commande les époux M... soient condamnés à payer aux intimés la somme globale de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » (arrêt, p. 3) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les époux M... qui succombent à la présente procédure seront condamnés à payer à M. W... et aux époux J... chacun une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (jugement, p. 7) ;
ALORS QUE la censure qui sera prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera l'annulation du chef relatif aux condamnations aux dépens et celles prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique