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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02359

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° [D] C/ S.A.S. CEGELEASE Société MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 16 MAI 2024 N° RG 22/02359 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BEAUVAIS EN DATE DU 31 MARS 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [D] divorcée [I] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me SCHULLER substituant par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIMEES S.A.S. CEGELEASE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin Mourot de la SCP Bignon Lebray, avocat au barreau Lille Plaidant par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de LILLE Société MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 mai 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La Mutuelle Générale des 'uvres Sociales (MGOS), mutuelle relevant du titre III du code de la mutualité dont le siège est situé au [Adresse 2] à [Localité 6] exploitant un établissement de santé à la même adresse, fait partie de la Mutuelle générale de l'Oise (MGO) relevant du titre II du code de la mutualité. La MGOS ayant rencontré des problèmes de gouvernance, par ordonnance du 20 décembre 2013 maître [C] [R] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Beauvais saisie par la MGO et des administrateurs, avec pour mission de : -gérer et administrer provisoirement la MGOS et plus généralement prendre toutes mesures propres à assurer le fonctionnement de la personne morale, - convoquer l'assemblée générale, pour qu'elle statue conformément à ses attributions, dans une composition qui assurera la validité des délibérations en application des statuts et en conformité avec le code de la mutualité. Le 19 avril 2018 Mme [D] épouse [I], alors directrice de la MGOS a souscrit, au nom de cette dernière, auprès de la société Cegelease, ayant pour activité le financement de matériel aux professionnels, un contrat de location de longue durée de deux photocopieurs Kyocera fournis par la société Partner expert moyennant un loyer mensuel de 1104 euros TTC durant 63 mois. Ce contrat stipulait qu'il annulait et remplaçait un précédent contrat de location de longue durée de deux photocopieurs MPC auprès de la société Cegelease moyennant un loyer mensuel de 674,40 euros TTC durant 63 mois. Le mandat de Me [R] a pris fin le 23 avril 2018. Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, la société Cegelease, au vu de la cessation des règlements à compter de l'échéance de février 2019, a prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la MGOS et l'a mise en demeure de lui verser la somme de 66 902, 74 euros TTC ainsi que de lui restituer les équipements loués en parfait état de fonctionnement. Les matériels ont été restitués le 23 juillet 2019 à la société Cegelease par la société MGOS. Le 21 octobre 2019, la MGOS a assigné maître [R] devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin de voir dire, notamment, que ce dernier a commis des fautes dans sa mission de gestion et d'administration provisoire de la mutuelle. Saisi par la société Cegelease par acte d'huissier en date du 3 mars 2020 d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et condamner la MGOS à lui payer la somme de 66901,74 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 18 octobre 2019 et sur intervention forcée, par acte en date du 29 septembre 2020, d'une demande tendant à voir condamner Mme [D] au paiement de diverses sommes correspondantes aux impayés et à garantir la société Cegelease de toutes condamnations prononcées à son encontre, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement rendu le 31 mars 2022, a : -Déclaré valable le contrat de location (financière) du 18 avril 2018 conclu entre la société Cegelease et la MGOS, -Condamné la MGOS à payer à la société Cegelease :*60320 euros avec intérêts légaux à compter du 11 juillet 2019 lesquels seront capitalisés à compter du 11 juillet 2020,*1 euro au titre des pénalités contractuelles, *2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [S] [I] à garantir la MGOS de toutes ces condamnations, - rejeté les demandes de [S] [I] pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Cegelease, - condamné [S] [I] à payer à la MGOS 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Jallu et de la SELARL Wacquet et associés, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit. Mme [S] [D] divorcée [D] divorcée [I] a formé appel : Par déclaration du 13 mai 2022 tendant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la MGOS de toutes les condamnations prononcées contre elle, rejeté ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la MGOS 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, Par déclaration du 7 juin 2022 tendant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la MGOS de toutes les condamnations prononcées contre elle, rejeté ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la MGOS 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, outre rappelé l'exécution provisoire de plein droit, Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 septembre 2022 sous le numéro de répertoire général 22/2359. Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022 elle demande à la cour, au visa des article 1242, 1992 et suivants du code civil, de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les deux sociétés recevables et bien fondées en leur action, l'a condamnée à garantir la MGOS de toutes les condamnations prononcées contre elle, rejeté ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la MGOS 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, déclarer la Cegelease et la MGOS irrecevables et mal fondées en leurs demandes dirigées contre elle, les en débouter, Condamner la société Cegelease à lui verser 20000 euros pour procédure abusive, Condamner la MGOS à lui verser 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamner la société Cegelease et la MGOS à lui verser 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel. La mutuelle générale des 'uvres sociales, par conclusions du 27 octobre 2022 demande à la cour, au visa des articles 1128 et 1153 anciens du code civil, 514-1 du code de procédure civile, de : Joindre les appels, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la validité du contrat de location et condamné pécuniairement la MGOS à ce titre, Statuant à nouveau des chefs infirmés, débouter la société Cegelease de toutes ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [D] divorcée [D] divorcée [I], titulaire d'un mandat social, au titre des fautes commises par elle et retenu son obligation de garantie de toutes les condamnations prises contre la MGOS en ce compris les frais irrépétibles, En tout état de cause, débouter la société Cegelease et Mme [D] divorcée [I] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions et condamner l'une ou l'autre à lui verser 5000 procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de la SELARL Wacquet et associés avocats aux offres de droit. Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023 la société Cegelease demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de pénalités de 10% des loyers impayés et, statuant à nouveau, condamner toute partie succombante à lui verser des pénalités de retard de 10% calculés sur les loyers impayés. -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entendait réformer le jugement rendu le 31 mars 2022, dire que le contrat est valable et condamner la MGOS à lui verser 66901,74 euros correspondants aux arriérés de loyers du contrat de location, aux frais d'impayés, à l'indemnité de résiliation et à une pénalité de 10% des loyers impayés restant à courir, assortir cette condamnation des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 18 octobre 2019, date de présentation de la mise en demeure du conseil de Cegelease, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la MGOS à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la mise en cause de Mme [D], outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Roy, -à titre infiniment subsidiaire si le contrat devait être invalidé, condamner Mme [D] divorcée [D] divorcée [I] à lui régler 66901,74 euros au titre du préjudice subi et assortir cette condamnation des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la décision à intervenir, la condamner à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la mise en cause de la MGOS, et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Roy, En toutes circonstances, débouter tant la MGOS que Mme [D] divorcée [I] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Cegelease, condamner la partie succombante à la présente instance à verser à Cegelease 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le Roy. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023. SUR CE, Sur la validité du contrat de location signé par Mme [D] divorcée [I] au nom de la MGOS et les demandes en paiement de la société Cegelease : Aux termes de l'article 1153 et suivants du code civil le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés et selon l'article 1156 du code civil : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représentant. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir, ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. » MGOS prétend que Mme [D] divorcée [I] disposait d'un mandat social comme tout dirigeant de société puisqu'elle était sa directrice et la représentait donc dans tous les actes liés à la gestion de l'entreprise et que si elle justifiait de fonctions annexes lui permettant de bénéficier d'un contrat de travail, elle était avant tout directrice de la MGOS et donc titulaire d'un mandat social à ce titre. Elle poursuit la nullité du contrat souscrit en son nom par Mme [D] divorcée [I] sur le fondement de l'article 1128 et 1153 anciens du code civil, au motif qu'à la date du contrat litigieux cette dernière n'avait plus le pouvoir d'engager la MGOS dont l'administration provisoire avait été confiée à Me [R], qu'elle en était parfaitement informée et que la société Cegelease ne peut se prévaloir du fait que Mme [D] divorcée [I] bénéficiait d'un mandat apparent puisqu'il était de notoriété publique que la MGOS était sous administration provisoire, que la société Cegelease aurait dû vérifier le pouvoir de Mme [D] divorcée [I] et qu'il lui incombe de rapporter la preuve du mandat apparent qu'elle allègue qui ne peut s'inférer de la seule fonction de la signataire. Mme [D] divorcée [I] soutient qu'elle était directrice salariée, qu'elle avait tout pouvoir pour souscrire le contrat litigieux puisque Me [R] l'a confirmée dans ses fonctions et ne lui a enlevé aucune prérogative ; qu'elle a toujours signé les contrats concernant les équipements de la MGOS, avant ou après la désignation de Me [R] ; qu'elle a ainsi signé plusieurs contrats dont deux avant la désignation de Me [R] et deux après, les 6 avril 2016 et 19 avril 2018. La société Cegelease s'en remet à la sagesse de la cour pour déterminer si le mandat confié à Me [R] était un mandat d'administration exclusif ou s'il ne l'était pas, affirme ne pas avoir connu l'existence de l'administration provisoire de Me [R], s'étonne de ce que Mme [D] divorcée [I] apparaissait toujours comme directrice générale du groupement sur la page internet de la MGOS du 31 août 2020, et fait valoir qu'en tout état de cause elle est fondée à invoquer le mandat apparent, sa croyance dans les pouvoirs de Mme [D] divorcée [I] d'engager la MGOS reposant sur de multiples indices : souscription de contrats précédents le 22 mars 2010, 14 février 2013 et 6 avril 2016, elle était convaincue de disposer de ces pouvoirs, Me [R] ne s'est pas opposé au règlement des loyers jusqu'à février 2019. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré par la MGOS, qui ne se donne même pas la peine de produire ses statuts contemporains du contrat litigieux, ni de produire un procès-verbal du conseil d'administration désignant Mme [D] divorcée [I] comme directrice, ni encore de préciser quelles auraient été les fonctions salariées annexes de Mme [D] divorcée [I], que cette dernière avait la qualité de mandataire social, le seul fait qu'elle ait les fonctions de directrice d'une mutuelle relevant du titre III du code de la mutualité étant insuffisant à le démontrer alors même que rien n'interdit à une mutuelle de ce type de salarier son directeur. Or il ressort des pièces versées aux débats par Mme [D] divorcée [I] à savoir contrat de travail, avenant, fiche de paie d'avril 2018 certificat de travail et attestation Assedic de fin de contrat, non discutées par la MGOS, que cette dernière a été salariée de la MGOS du 16 juin 2003 au 25 juillet 2018 date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'après avoir occupé les fonctions de secrétaire/assistante dentaire du centre de santé elle a occupé à compter du 1er mars 2008 les fonctions de directrice de ce centre. Mme [S] [D] (alors [D]-[W]) a au vu des pièces été embauchée par la MGOS à compter du 16 juin 2003 comme secrétaire/assistante dentaire au centre de santé dentaire situé au [Adresse 3] à [Localité 6], puis directrice du centre de santé de la MGOS situé [Adresse 2] à [Localité 6] suivant avenant en date du 25 mars 2008. Cette qualification est au demeurant reconnue par Me [R], administrateur judiciaire provisoire de la MGOS, dans son courrier adressé le 6 février 2019 à la société Cegelease, dans lequel il mentionne que Mme [I] a la qualité de salariée de la MGOS, mais également dans la plainte pour escroquerie et abus de confiance adressée le 29 août 2019 par courrier de son conseil Me Wacquet, avocat, au procureur de la République de Beauvais au nom de la MGOS contre Mme [D] divorcée [I] et la société Partner expert, dans laquelle il expose que Mme [D] divorcée [I] était alors salariée détachée de la polyclinique [8] de [Localité 7]. Le contrat de travail de Mme [D] en son article 1 stipulait qu'elle était placée « sous la responsabilité du conseil d'administration de la MGOS » « et par délégation à un mandaté nommément désigné », en référence à la convention collective nationale de la mutualité, disposant notamment que le responsable d'un organisme mutualiste, appelé directeur ou directeur général selon l'importance de la structure, assume les délégations reçues, selon les domaines, du conseil d'administration, du président, du secrétaire ou du trésorier, et ce conformément aux dispositions statutaires. Il peut recevoir en particulier délégation de signer tous actes et documents administratifs et financiers relatifs à ses missions, en application des instances compétentes. Il assure les délégations reçues des instances pour représenter le groupement dans ses relations ordinaires avec les administrations, les organismes extérieurs, les créanciers. Force est cependant de constater que Mme [D] divorcée [I], dont la MGOS ne dénie pas qu'elle ait reçu une délégation de pouvoir du conseil d'administration en vue de remplir sa mission, a vu nécessairement suspendre les effets de sa délégation durant l'exercice de l'administration provisoire dans la mesure où le conseil d'administration était lui-même dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de gestion en application de l'article 1159 alinéa 1er qui dispose « l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. » Au demeurant Mme [D] divorcée [I] ne l'ignorait pas puisqu'aux termes du procès-verbal alors dressé elle a fait savoir le 10 janvier 2014 lors de la réunion du conseil d'administration de la [8] (mutuelle interentreprise de [Localité 7] environ gérant la polyclinique [8] de [Localité 7]) que le conseil d'administration de la MGOS était suspendu depuis le 20 décembre 2013 puisqu'à partir de cette date un administrateur provisoire était nommé pour gérer et administrer la structure et que de ce fait sa signature lui avait été retirée. En tout état de cause un administrateur provisoire ayant été désigné judiciairement, elle ne tenait plus aucun pouvoir d'administration du conseil d'administration qui en était dépourvu et c'est sous le contrôle de l'administrateur provisoire que Mme [D] divorcée [I] devait agir dans le cadre de ses fonctions, ne pouvant le cas échéant signer le contrat litigieux sans son accord exprès ce dont elle ne justifie pas. D'ailleurs pour d'autres actes engageant la MGOS il est justifié du fait qu'elle ou la secrétaire de la maison de santé a sollicité son accord ou sa signature pour les paiements par chèque ou virements bancaires des loyers, des salaires, des charges sociales' Elle n'avait donc plus délégation de pouvoir pour souscrire le contrat de location longue durée litigieux. Il n'a pas davantage été ratifié par l'administrateur provisoire. Cependant c'est à juste titre que pour rejeter la demande d'annulation du contrat de location du 18 avril 2018 conclu entre la société Cegelease et la MGOS, le premier juge, se fondant sur la théorie du mandat apparent, a considéré que la société Cegelease avait pu légitimement croire que Mme [D] divorcée [I] qui avait conservé ses fonctions de direction du centre de santé de la MGOS avait le pouvoir de la représenter, les autres circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, en retenant que les contrats antérieurement souscrits dont deux avant la désignations de l'administrateur provisoire, les 22 mars 2010 (pour le financement d'autoclaves), 14 février 2013 (pour le financement d'un capteur photographique dentaire) et un après le 6 avril 2016 (photocopieurs) avaient été exécutés et que la MGOS ne démontrait pas que la société Cegelease était informée de la mise sous administration provisoire ou qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MGOS, responsable de la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée, à verser à la société Cegelease 60320 euros prévus par le contrat en cas de résiliation anticipée, avec intérêts légaux à compter du 11 juillet 2019 capitalisés à compter du 11 juillet 2020, outre des pénalités contractuelles ramenées à juste titre par le premier juge à 1 euro par application de l'article 1131-5 du code civil dans la mesure où la société Cegelease a pu relouer les matériels ou les revendre en tenant compte de leur valeur vénale résiduelle si bien que les pénalités à hauteur de 10% des loyers impayés apparaissent manifestement excessives. Sur le recours en garantie de la MGOS contre Mme [D] : Pour condamner [S] [D] divorcée [I] à garantir la MGOS de toutes ces condamnations sur le fondement de l'article 1992 du code civil, le premier juge a considéré qu'en tant que mandataire elle avait commis une faute en excédant les limites de son mandat dans la mesure où elle a conclu le contrat litigieux alors qu'elle savait qu'elle n'avait plus le pouvoir de représenter la MGOS. Cependant, Mme [D] divorcée [I] ne peut être condamnée à garantir la MGOS sur le fondement des règles sur le mandat compte tenu de ce qui a été retenu infra. La MGOS soutient que la responsabilité civile de Mme [D] divorcée [I] peut être engagée quand bien même elle serait considérée comme sa préposée, rappelle l'article 1242 alinéa 5 du code civil, indique que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé à agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation du commettant et à des fins personnelles étrangères à ses attributions (Ass.plén., 19 mai 1988) ce qui est le cas en l'espèce, qu'une enquête pénale est en cours. Elle estime que son préjudice est certain dans la mesure où ce contrat n'avait aucun intérêt car il était plus onéreux que le précédent, alors que sa situation économique était délicate et sans même qu'elle ait recouvré l'indemnité de changement. Elle précise à cet égard que Mme [I] a souscrit en 2016, alors même que la MGOS rencontrait des problèmes financiers, un premier contrat de location de photocopieurs extrêmement onéreux puisque engageant des loyers d'un coût total de 42.487,20 euros alors que le matériel était d'une valeur neuve de 5151 euros, que ce contrat n'a été visé d'aucun contrôle de Me [R] alors même qu'il comprenait le rachat du précédent contrat, comme il est d'usage, et que le compensation pécuniaire n'est pas intervenue, la MGOS se voyant débitée à ce titre la somme de 20.215,99 euros le 13 juin 2016 ; que le contrat litigieux, plus coûteux que le précédent, prévoyait un coût total de 69552 euros pour un matériel évalué 4800 euros, que le précédent contrat de 2016 aurait dû être racheté à hauteur de 24.000 euros puis 15.000 euros ce qui n'a pas été le cas malgré l'engagement du cocontractant, qu'elle n'a donc pas recouvré l'indemnité de changement de photocopieurs promise, que par ailleurs Mme [D] divorcée [I] avait souscrit le 3 juillet 2017 un autre contrat de location de photocopieur avec le RIB de la mutuelle [8] (exploitant la polyclinique de [Localité 7]) sans que le matériel ne soit livré ; que sa préposé ne s'est jamais expliquée sur les conditions pour le moins obscures de passation de ces contrats et qu'elle a par conséquent portée plainte contre elle pour escroquerie et abus de confiance. Mme [D] divorcée [D] divorcée [I] réplique qu'en sa qualité de directrice elle a agi avec l'autorisation de son employeur et nullement à des fins étrangères à ses attributions ; que depuis 2010 elle a toujours souscrit les contrats concernant les équipements, que les deux photocopieurs objets du contrat litigieux ont servi à l'activité de la MGOS, qu'en 2018 elle a renégocié le contrat de 2016, qu'elle n'a détourné aucune somme à son profit, que le contrat précédent n'a jamais été remis en cause par Me [R], les loyers étant au demeurant réglés sous le contrôle de ce dernier, que l'assemblée générale du 23 avril 2018 ayant mis fin à la mission de Me [R] lui a donné quitus des missions accomplies, comprenant nécessairement les contrats des 6 avril 2016 et 19 avril 2018. Elle cite la jurisprudence qui ne retient pas la responsabilité du préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle (Ass.Plén.25 février 2000) et celle qui n'ouvre pas d'action récursoire du commettant contre le salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d'aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale intentionnelle (Civ.2ème, 20 décembre 2007), et en déduit que la MGOS ne disposait que de la faculté de saisir la juridiction prud'homale si elle entendait agir contre elle. Elle fait encore valoir que la MGOS ne s'est jamais plainte d'elle, bien au contraire Me [R] lui a donné une lettre de recommandation, que la MGOS doit assumer le fait de ne pas avoir réglé les mensualités de la location alors même qu'elle a conservé le matériel jusqu'en juillet 2019. Force est de constater qu'aucun recours subrogatoire n'est ouvert au profit de la MGOS à l'encontre de Mme [D] divorcée [I] au titre de la responsabilité civile extra-contractuelle des commettants du fait de leurs préposés par application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil dans la mesure où la MGOS n'est pas tenue envers la société Cegelease comme commettant mais comme débitrice d'une obligation contractuelle inexécutée. En tout état de cause la responsabilité contractuelle pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, ce qui implique la démonstration soit de son intention de nuire à son employeur, soit sa volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et non la seule constatation de la commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Or s'il est établi que le contrat de location de 2018 a été souscrit alors que Mme [D] divorcée [I] n'en avait plus le pouvoir, sans accord de l'administrateur provisoire et à des conditions plus onéreuses que le précédent qu'il remplaçait, ce qui apparaît préjudiciable à la MGOS, cette dernière, qui fait part dans sa plainte de soupçons de collusion entre Mme [D] divorcée [I] et M. [Z] responsable du fournisseur des photocopieurs en 2018, ne démontre cependant, au stade de la présente procédure, ni son l'intention de nuire, ni la volonté de lui porter préjudice par un enrichissement personnel direct ou indirect. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la société MGOS de son recours en garantie. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [D] divorcée [D] divorcée [I] pour procédure abusive : C'est à jute titre et par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [D] divorcée [I] de sa demande de dommages et intérêts contre la société Cegelease pour procédure abusive dans la mesure où cette dernière ne l'a mise en cause que pour se garantir d'une éventuelle annulation du contrat qui était sollicitée par la MGOS. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [D] divorcée [I] ajoute en appel une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle indique subir du fait de sa mise en cause dans la présente procédure par son ancien employeur pour lequel elle a travaillé durant plus de 15 ans sans aucun reproche, alors que l'administrateur provisoire a loué ses qualités et compétences dans une attestation établie le 24 avril 2018. Cependant cette demande qui s'analyse en une demande d'indemnisation pour procédure abusive ne saurait prospérer dans la mesure où le premier juge l'a considérée responsable envers la MGOS. Dès lors, elle sera déboutée de cette demande nouvelle en appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de sort du litige, il y a lieu de dire que tous les frais et dépens seront à la charge de la société MGOS et de débouter cette dernière de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [S] [D] divorcée [I] à garantir la MGOS de toutes ses condamnations envers la société Cegelease, rejeté sa demande contre la MGOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée de ce chef ainsi qu'aux dépens de l'instance et, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Déboute la MGOS de son recours en garantie contre Mme [D] divorcée [I], Déboute Mme [D] divorcée [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en appel à l'encontre de la MGOS, Déboute la MGOS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MGOS à verser 2000 euros à la société Cegelease et 4500 euros à Mme [D] divorcée [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MGOS aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Le Roy. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz