Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 934/23
N° RG 21/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVWX
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
18 Mai 2021
(RG 19/00497 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010299 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION [2]
signification de la DA à étude le 19/08/21
sgnification des ccls à personne habilitée le 17/09/21
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/04/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] a été engagé par l'association [2], dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à temps partiel et pour une durée déterminée, du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, en qualité d'animateur projet local.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 mars 2019 et jusqu'au terme du contrat de travail.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a débouté Monsieur [E] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [F] [E] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi;
- 2 616,69 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars au mois d'août 2019;
- 261,66 euros au titre des l'indemnité de congés payés afférente;
- 630,00 euros à titre de rappel d'heures complémentaires;
- 63,00 euros au titre des l'indemnité de congés payés afférente;
- 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'association [2], par actes d'huissier des 19 août et 17 septembre 2021.
L'association [2], ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail
Selon l'article 4.4.2 de la convention collective de l'animation, le salarié ayant 6 mois d'ancienneté bénéficie du maintien de son salaire net du 4e au 90e jour d'arrêt de maladie, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent et que celle-ci accorde des indemnités journalières.
Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le premier jour d'arrêt maladie, notamment, lorsqu'il a plus de 50 ans.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 mars 2019.
A cette date, il ne comptait pas 6 mois d'ancienneté au service de l'association.
L'exception instituée en faveur des salariés âgés de plus de 50 ans ne concerne que le délai de carence de 3 jours imposé aux autres salariés. Elle ne permet pas de passer outre la condition d'ancienneté requise.
Il s'ensuit que l'appelant ne peut prétendre au bénéfice des stipulations conventionnelles susvisées.
Par ailleurs, son ancienneté était également insuffisante pour ouvrir droit à la protection légale prévue à l'article L.1226-1 du code du travail.
Il s'ensuit que la demande de Monsieur [E] au titre d'un maintien de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie est infondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures complémentaires
Monsieur [E], dont le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, produit un décompte précis (jours, heures de début et de fin) des heures complémentaires qu'il allègue avoir accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Pour sa part, l'association [2], qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que Monsieur [E] a accompli des heures complémentaires et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 630 euros au titre des heures complémentaires accomplies du 1er octobre 2018 au 11 mars 2019, outre la somme de 63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [E] fait état d'un retard ou d'un défaut de paiement des salaires d'avril à juillet 2019, d'une mise à l'écart, du non-paiement d'une prime de précarité. Il fait grief à l'association de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser cette situation de harcèlement et évoque une dégradation de son état de santé résultant de ces agissements.
L'appelant, qui a été placé en arrêt maladie à compter du 11 mars 2019, ne comptait pas, à cette date, l'ancienneté requise par les dispositions légales ou conventionnelles pour bénéficier d'un maintien de son salaire pendant la période de suspension du contrat de travail.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières versée au dossier par Monsieur [E] que l'employeur a été subrogé dans ses droits pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. Au cours de cette période, l'employeur, qui a perçu de la CPAM la somme de 1 217,23 euros (déduction faite de la CSG et de la RDS), lui a reversé la somme nette de 1 842,52 euros, de sorte qu'aucun défaut de paiement n'apparaît caractérisé.
En outre, Monsieur [E] ne peut valablement faire grief à l'employeur d'avoir tardé à verser les salaires des mois de mai et juin 2019 alors que celui-ci, qui n'était alors aucunement tenu au paiement de salaires, est allé au delà de ses obligations légales et conventionnelles en versant un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Seul le défaut de paiement d'heures complémentaires peut être reproché à l'employeur.
Par ailleurs, il est également établi que Monsieur [E] ne s'est vu attribuer un ordinateur personnel qu'à compter du mois de février 2019.
Toutefois, il ressort des échanges de messages versés au dossier que l'intéressé pouvait jusqu'alors travailler sur les postes informatiques d'autres salariés travaillant comme lui à temps partiel (20 heures par semaine). En outre, l'appelant ne peut valablement arguer que l'ordinateur attribué n'était pas fonctionnel car ne disposant pas de licences pour accéder aux logiciels Word et Excel, alors qu'il a été invité à télécharger des logiciels offrant des fonctionnalités équivalentes mais disponibles à titre gratuit.
Monsieur [E] n'établit nullement qu'il aurait été mis à l'écart et privé de ses missions.
Il ne peut utilement faire grief à son employeur d'avoir attribué le suivi de ses dossiers à d'autres salariés ou de ne pas l'avoir invité à des réunions pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie.
Enfin, les certificats médicaux, qui font état d'un syndrome dépressif réactionnel, mentionnent un suivi par le CMP ayant débuté au cours de l'été 2018, soit avant la période d'emploi au sein de l'association [2], et évoquent un cumul de différents facteurs de stress psychosociaux, dont certains en lien avec l'activité professionnelle. Ils ne sont pas de nature à établir la réalité d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral.
Il s'ensuit que même pris dans leur ensemble, les éléments produits par Monsieur [E] ne permettent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de condamner l'association [2] à payer à Monsieur [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,
Infirme le jugement déféré sur ces deux seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association [2] à payer à Monsieur [F] [E] les sommes de :
- 630 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires,
- 63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne l'association [2] à payer au conseil de Monsieur [F] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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