Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 419
Rôle N° RG 22/05977 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI6V
[N] [I]
C/
ETABLISSEMENTPUBLIC [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia GABORIT
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 31 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000784.
APPELANTE
Madame [N] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006729 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
INTIME
Etablissement public [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 31 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
- constaté la résiliation des deux baux conclus le 15 octobre 2020 à la date du 16 novembre 2021 ;
- dit que Mme [N] [I] est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 16 novembre 2021 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- dit que Mme [N] [I] doit libérer le logement n° B31 situé à [Adresse 7], ainsi que l'emplacement de stationnement n° 228 situé à [Adresse 8], et remettre les clés à CDC Habitat Social ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [N] [I] à payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 655,47 euros à CDC Habitat Social à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [N] [I] à payer à CDC Habitat Social la somme de 4 409,56 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 17 février 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 421,62 euros à compter du 15 septembre 2021 et pour le surplus à compter de l'ordonnance ;
- débouté le CDC Habitat Social de sa demande formée au titre de l'raticle 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [I] aux dépens de l'instance, en ce comrpis le coût du commandement de payer du 15 septembre 2021 ;
- ordonné, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de [Localité 6], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d'appel transmise par Mme [N] [I] le 22 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juin 2022 par Mme [N] [I] ;
Vu les dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022 par le [Adresse 4] ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 9 mai 2023 ;
Vu le courrier transmis le 12 mai 2023 par lequel le conseil de Mme [I] sollicite de la cour de procéder au renvoi ou à la radiation de l'affaire afin qu'il puisse se dégager de sa responsabilité, n'ayant plus de nouvelles de sa cliente ;
Vu l'absence de réponse du [Adresse 4] qui n'a pas réglé de timbre fiscal ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des 381, 382 et 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle entraînent la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, sollicitant un délai pour dégager sa responsabilité, en l'absence de nouvelles de sa cliente, le conseil de [I] sollicite le renvoi ou la radiation de l'affaire.
Cet élément justifie, non pas le renvoi, compte tenu de l'importance de l'audiencement, mais la radiation administrative de l'affaire qui pourra être réinscrite au rang des affaires en cours à la demande du conseil de Mme [I], lorsqu'il se sera dégagé de sa responsabilité, étant rappelé que les dernières conclusions transmises le 7 juin 2022 ainsi que les pièces qui y sont annexées sont toujours valables, de l'éventuel nouveau conseil de Mme [N] [I] ou à la demande du [Adresse 5] sous réserve, pour ce dernier, de justifier du paiement du timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/05977 afin de permettre au conseil de Mme [N] [I] de se dégager de sa responsabilité ;
Dit qu'elle sera réinscrite au répertoire général à l'initiative du conseil de Mme [N] [I], lorsqu'il se sera dégagé de sa responsabilité, étant rappelé que les dernières conclusions transmises le 7 juin 2022 ainsi que les pièces qui y sont annexées sont toujours valables, de l'éventuel nouveau conseil de Mme [N] [I] ou à la demande du [Adresse 5] sous réserve, pour ce dernier, de justifier du paiement du timbre fiscal ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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