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Cour de cassation, 07 février 2008. 07-12.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.867

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Assurance vieillesse des artisans de Picardie ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-37, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait exercé la profession de peintre en tant que salarié puis artisan, a, le 7 octobre 1999, adressé à l'Assurance vieillesse des artisans (AVA) une demande de liquidation de ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2000 ; que l'AVA n'ayant transmis cette demande à la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse) que le 7 septembre 2004, cet organisme a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er octobre 2004 ; Attendu que, pour attribuer le bénéfice de cette prestation à M. X... à compter du 1er janvier 2000 et condamner la caisse au paiement de l'arriéré, l'arrêt énonce que le régime de l'assurance vieillesse constituant un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties, il n'appartenait pas à la caisse de modifier la date retenue par l'assuré pour l'entrée en jouissance de sa pension ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors que, quelle que puisse être la cause du retard apporté à la présentation de la demande, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie et M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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