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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-04.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.013

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de Poissy, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ..., aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Nord, 2 / de la Lutetia, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme Le Pret, dont le siège est à Monaco (Principauté de Monaco), 10, rue P. Florestine, 4 / de M. X..., 5 / de M. Y..., tous deux domiciliés à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 14, place du Général de Gaulle, 6 / de la Franfinance, dont le siège est à Paris (9e), ..., 7 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est à Paris (4e), ..., 8 / de la DIAC, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., 9 / de la BNP de Saint-Germain, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., 10 / de la banque Sofinco, dont le siège est à Antony (Hauts-de-Seine), 35, rue R. Aron, 11 / de la CRESERFI, dont le siège est à Paris (9e), ..., 12 / de la BNP de Poissy, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'épargne de Poissy, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la violation du principe de la contradiction soulevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 14 et 16 du même Code ; Attendu que M. Z... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2. du Code de la consommation (article 1er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Yvelines a admis la recevabilité de sa demande ; que sur recours de la Caisse d'Epargne, créancier, le tribunal d'instance a infirmé cette décision de recevabilité et déclaré le débiteur déchu du bénéfice de la loi au motif qu'il a fait à la commission de fausses déclarations concernant sa situation professionnelle ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces du dossier du tribunal d'instance que M. Z... ait été convoqué ; Or attendu que lorsqu'il est saisi par un créancier du recours prévu à l'article L. 331-8. du Code de la consommation (article 5 de la loi du 31 décembre 1989), contre une décision de recevabilité, de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le juge, saisi du litige opposant ce créancier à son débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, sans débat contradictoire, le juge a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Caisse d'épargne forme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une demande d'indemnité qu'elle n'a pas chiffrée et qui est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye autrement composé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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