Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.739
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 221-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 173, 221-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Eric X... ;
"aux motifs que, dans une note jointe à sa demande de mise en liberté, Eric X..., arguant d'une inaction prolongée du juge d'instruction, a demandé que la chambre de l'instruction exerce les pouvoirs d'évocation ou de dessaisissement qui lui sont attribués par la loi ; que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie dans les conditions prévues par l'article 221-2 et 173 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions invoquées par l'intéressé (arrêt attaqué, page 3 5 à 7) ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration motivée, datée et signée, conformément aux dispositions de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, adressée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, Eric X... avait sollicité le dessaisissement du juge d'instruction sur le fondement de l'article 221-2 du même Code ;
qu'en l'absence d'ordonnance de son président décidant n'y avoir lieu de la saisir, il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur cette demande et qu'en décidant le contraire, par le motif erroné qu'elle n'aurait pas été saisie dans les conditions prévues aux articles 221-2 et 173 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ces textes" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 221-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, la personne mise en examen et placée en détention provisoire peut, dans les conditions prévues par l'article 173 du Code de procédure pénale, saisir la chambre de l'instruction qui, sauf ordonnance motivée de son président, doit statuer sur cette requête ;
Attendu que, par requête en date du 15 novembre 2001, Eric X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et son président d'une demande fondée sur l'article 221-2 du Code de procédure pénale, ainsi que d'une demande directe de mise en liberté ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la chambre de l'instruction n'avait pas été saisie dans les conditions prévues par les articles 221-2 et 173 du Code de procédure pénale, se borne à rejeter la demande de mise en liberté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête fondée sur l'article 221-2 du Code précité était motivée et avait été formée au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, conformément à l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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