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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 octobre 2024. 2405813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2405813

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B E épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E épouse C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de Mme E épouse C a été transmise au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portal. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse C, déclare être entrée en France le 26 août 2018. Elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, M. A C, avant de l'épouser le 8 février 2020. Elle a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 mai 2020. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en l'absence d'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère fait référence à l'union de la requérante avec M. C et retrace son parcours depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. A la date de l'arrêté attaqué, la requérante était présente en France depuis six ans alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et y conserve de nombreuses attaches familiales, notamment ses parents et ses deux sœurs. Bien qu'elle soit l'épouse d'un ressortissant français depuis le 8 février 2020 et qu'elle allègue, sans le justifier, détenir un contrat à durée indéterminée, il ressort de l'arrêté attaqué que la requérante a cinq enfants mineurs au D. Eu égard au fait que la séparation avec son mari due à son départ du territoire français sera limitée au temps d'obtenir un visa long séjour afin de régulariser sa situation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : La requête de Mme E épouse C est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Portal, première conseillère. Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, N. Portal La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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