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Cour administrative d'appel de Douai, 16 janvier 2024. 23DA02236

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02236

Date de décision :

16 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien mention " vie privée et familiale " d'un an au titre de dix années de présence en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2309075 du 6 novembre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, régularisée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été régularisée, en dépit d'une demande en ce sens. 3. En cause d'appel, M. A ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 16 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA02236

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