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Cour de cassation, 11 décembre 2024. 23-18.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-18.708

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° K 23-18.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [D] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-18.708 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2023), un jugement du 5 décembre 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [M], épouse [E], et son frère, M. [M], issue des successions de leur père, de leur mère et de leur tante. 2. Des difficultés sont survenues au cours de ces opérations. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de fixer la date de jouissance divise entre les parties au 25 janvier 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni Mme [D] [E] ni M. [V] [M] n'avaient demandé à la cour d'appel de fixer la date de jouissance divise ; qu'en fixant, d'office, la date de jouissance divise au 25 janvier 2015, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Après avoir procédé à l'évaluation de divers biens dépendant de l'indivision successorale, l'arrêt fixe la date de la jouissance divise au 25 janvier 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait la fixation de la date de la jouissance divise, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la date de la jouissance divise entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, confirmant le jugement du 26 janvier 2017, fixent la valeur de l'immeuble situé à [Localité 7] et celle de l'immeuble situé à [Localité 6], fixent la valeur des autres immeubles compris dans l'indivision, et renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations définitives de partage et à la signature de l'acte de partage, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 9. La cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 26 janvier 2017, il fixe la valeur de l'immeuble cadastré section AO n° [Cadastre 1] situé à [Adresse 8] à la somme de 62 500 euros et celle de l'immeuble cadastré section BT n° [Cadastre 4] situé commune de [Localité 6] [Adresse 5] à celle de 87 500 euros, fixe la valeur des autres immeubles compris dans l'indivision à celle estimée par le notaire dans l'acte rédigé le 25 février 2015, et renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations définitives de partage et à la signature de l'acte de partage, et en ce que, ajoutant au jugement, il fixe la date de la jouissance divise entre les parties au 25 janvier 2015, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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