Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.926
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° H 14-26.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Jean Puig et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au trésorier SIP de Sète, domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis
donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 571 et 605 du code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2014), prononcé par défaut, que Mme [G] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens lui appartenant ainsi qu'à son époux, M. [Y] ; que M. [Y], partie défaillante, ayant formé opposition à cet arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
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