Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 octobre 2023. 2300634
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300634
Date de décision :
6 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans l'un ou l'autre des cas, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 31 mai 2002, est entrée en France le 4 mars 2019, sous couvert d'un visa Schengen. Le 7 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle de Mme B et indique, d'une part, que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, de nature à permettre sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'elle est entrée en France au mois de mars 2019 alors qu'elle se prévaut d'une entrée sur le territoire national au mois d'août 2018, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise verse au dossier une copie du passeport de la requérante selon lequel la requérante est entrée pour la dernière fois en France, le 4 mars 2019. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, alors même que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance peut utilement être invoqué.
7. D'autre part, Mme B soutient qu'elle est entrée en France au mois d'août 2018 et y réside de manière ininterrompue, qu'elle dispose de liens familiaux sur le territoire national et enfin qu'elle est scolarisée en France depuis la classe de seconde et poursuit désormais ses études supérieures de manière assidue et exemplaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France pour la dernière fois, le 4 mars 2019, ainsi qu'il a été dit au point 4, soit depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée. Si Mme B verse au dossier ses bulletins scolaires et diplômes et justifie ainsi de son assiduité et de son implication dans ses études supérieures, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait poursuivre un tel cursus dans son pays d'origine. En outre, si elle soutient qu'elle est entrée en France accompagnée de ses parents et de son frère, qui résident également sur le territoire national, elle ne justifie pas du caractère régulier de leur séjour, à la date de la décision attaquée. Enfin, célibataire et sans enfant, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, la Tunisie, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni y être isolée, ses parents et son frère n'ayant pas vocation à se maintenir en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante et de l'erreur de fait doivent être écartés.
11. En troisième lieu, si Mme B se prévaut des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont vocation à régir que le droit au séjour des étrangers qui en remplissent les conditions. Dès lors, ce moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L'Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique