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Section du Contentieux, 19 juillet 2024. 491083

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491083

Date de décision :

19 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Val Guiers lui a refusé le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à raison de l'accident survenu le 31 juillet 2019, ainsi que la décision du 13 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre sous astreinte au CIAS de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2001635 du 29 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01538 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CIAS Val Guiers le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que l'avis d'arrêt de travail établi le 31 juillet 2019 par son médecin généraliste constituait le point de départ du délai de quinze jours pour déclarer un accident de service prévu par l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet1987 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le délai de quinze jours prévu par l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 avait commencé à courir à compter de l'avis d'arrêt de travail établi le 31 juillet 2019 et non du certificat médical accompagnant la déclaration d'accident de travail établie le 28 août 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre intercommunal d'action sociale Val Guiers. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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