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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-18.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.216

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Jocelyne X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Catherine B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que les époux Z... ont vendu à M. Y... et à Mlle B... un appartement par acte sous seing privé du 2 février 1991 dans lequel il était stipulé que la vente était consentie sous conditions suspensives dont l'une était que l'état hypothécaire ne révèle aucune inscription ou privilège d'un montant total supérieur au prix de vente convenu et que, dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente, sauf application de la condition suspensive, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit et devrait, en outre, payer à l'autre partie la somme de 77 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale; qu'ayant sommé vainement les époux Z... de régulariser la vente devant notaire, M. Y... et Mlle B... les ont assignés en paiement de la somme prévue au titre de l'indemnité forfaitaire et de la clause pénale, ainsi qu'en dommages-intérêts ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Y... et à Mlle B... l'indemnité forfaitaire, alors, selon le moyen, "1°/ que la clause relative aux conditions suspensives stipule expressément que "les parties soumettent formellement la réalisation de la vente aux conditions suspensives suivantes" et que "si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, chacune des parties reprendra sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre"; qu'il en résulte donc formellement que les conditions suspensives étaient bien stipulées en faveur des deux parties; qu'ainsi, en jugeant que celle concernant l'état hypothécaire n'était stipulée qu'au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ que les époux Z... faisaient, à juste titre, valoir que l'ensemble des conditions suspensives était stipulé au profit des deux parties et qu'il n'y avait aucune contradiction entre la condition relative aux inscriptions hypothécaires d'un montant supérieur au prix de vente et leur engagement de donner mainlevée des hypothèques, qui ne visait que celles qui auraient été inférieures au prix de vente; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen et de rechercher si l'interprétation donnée par les époux A... n'était pas la seule possible, sauf à priver de tout sens la condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1157 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'aux termes de l'acte de vente sous conditions suspensives, la partie qui avait refusé de régulariser la vente ne pouvait être condamnée à payer une indemnité au titre de la clause pénale que si l'autre partie la contraignait à la régularisation; qu'en faisant droit à la demande des intimés alors qu'ils n'avaient jamais poursuivi la régularisation de la vente par tous moyens, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes clairs et précis de la convention des parties et violé une fois encore l'article 1134 du Code civil; 4°/ que la cour d'appel s'abstient totalement de préciser en vertu de quels textes les époux Z... auraient nécessairement dû recevoir des notifications faisant mention de la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur leur immeuble; qu'en faisant grief aux époux Z... de n'avoir pas produit des pièces qui leur avaient prétendument été notifiées et dont il n'était pas justifié qu'ils les avaient reçues, au seul motif qu'elles leur avaient été "nécessairement notifiées", la cour d'appel a fondé sa décision sur une simple affirmation, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte sous seing privé du 2 février 1991 rendait nécessaire, retenu que la condition suspensive de révélation d'hypothèque d'un montant total supérieur au prix de vente était stipulée au seul profit des acquéreurs et constaté que les vendeurs, malgré sommation, n'avaient pas régularisé la vente, a pu condamner les époux Z... à payer aux acquéreurs la somme prévue à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en dommages-intérêts en réparation des menaces proférées à leur encontre par M. Y..., alors, selon le moyen, "que les premiers juges avaient écarté cette demande en relevant que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve des menaces, la mention de leurs propres déclarations sur main-courante n'étant corroborée par aucun élément, que les époux Z... avaient donc versé aux débats et régulièrement communiqué en cause d'appel l'attestation d'une personne qui avait entendu les menaces proférées au téléphone, et dont les intimés n'avaient pas contesté l'exactitude; qu'ainsi, en confirmant le jugement entrepris sans le moindre motif et sans s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces produites que les époux Z... aient fait état, dans leurs écritures, de l'attestation litigieuse, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces parties ne rapportaient pas la preuve des menaces proférées à leur encontre, n'était pas tenue de s'expliquer sur ce document ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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