Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD74M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12064
APPELANTE
L'AGRASC, établissement public administratif
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant offre de prêt du 5 janvier 2012, le Crédit Lyonnais a consenti à Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] deux prêts :
- prêt n°4000651LWLHD11AH d'un montant de 360.000 € amortissable sur une durée de 300 mois au taux de 4,45 % l'an,
- prêt n°4000651LWLHD12AH d'un montant de 180.000 € amortissable sur une durée de 150 mois au taux de 4 %, destinés à acquérir la résidence principale des emprunteurs située [Adresse 3].
Ces crédits étaient garantis par la caution de la société Crédit Logement.
En juin 2012, le Pôle Fraude du Crédit Lyonnais a été alerté des soupçons de faux portant sur les documents fournis par les emprunteurs au soutien de la demande de prêt (à savoir : avis d'imposition, bulletins de paie et relevés de compte) et il a déposé plainte le 31 juillet 2012 auprès du Groupement d'Intervention Régionale de la Seine Saint Denis, déjà saisi d'une enquête.
Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Paris et dans ce cadre Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] ont été notamment mis en examen des chefs de blanchiment, vols par effraction, recel et escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, en raison des prêts obtenus indûment sur la base de documents falsifiés attestant de revenus dont ils ne disposaient pas.
Le 21 novembre 2012, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la saisie pénale du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section CJ numéro [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [R] [Y] et à Madame [O] [U], 'bien immeuble n'étant pas grevé par privilège de deniers', en visant les articles 706-145, 706-143 et 706-151 du code de proécédure pénale.
En application de ce dernier texte, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués - AGRASC - a fait procéder à la publication de l'ordonnance au service de la publicité foncière compétent (la conservation des hypothèques de [Localité 8]) le 6 décembre 2012, volume 2012 S numéro 211.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris (14ème chambre) a, notamment, déclaré [O] [U] coupable de 19 vols aggravés ou tentatives, et d'escroquerie (obtention des prêts bancaires auprès du Crédit Lyonnais) et Monsieur [R] [Y] coupable de recel de vols et d'escroquerie, condamné les deux prévenus à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a, comme peine complémentaire, prononcé par application des articles 321-9 et 313-7 du code pénal, la confiscation de l'immeuble acquis au moyen d'une escroquerie pour obtenir l'octroi de prêts immobiliers et payé pour partie au moyen du produit de recel de vols. Le tribunal a donc 'ordonné à l'égard de [Y] [R] et [U] [O] la confiscation (de l'immeuble sis à [Adresse 3] ) vu l'article 484-1 CPP a prononcé la saisie immédiate du bien immeuble confisqué, rappelé que conformément aux articles 706-151 et 707-1 du code de procédure pénale, les formalités de publications des saisies et confiscations immobilières sont réalisées par l'AGRASC et qu'en outre la saisie pénale porte sur la valeur totale de chaque immeuble'.
Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] ont interjeté appel de la peine complémentaire (et des dispositions civiles) du jugement.
Par arrêt en date du 30 novembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement sur les peines complémentaires, en retenant ' qu'il n'est pas contesté par les prévenus que les prêts ont été obtenus après présentation de pièces apocryphes, que l'immeuble produit direct de l'escroquerie leur étant reproché est donc justiciable d'une confiscation'.
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt, mais par ordonnance en date du 20 juin 2017, la Cour de cassation a constaté la déchéance des pourvois.
En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'AGRASC a adressé le 19 mars 2018 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 les éléments nécessaires à la publication de cette décision au fichier immobilier et notamment l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
La peine de confiscation a été publiée au 3ème bureau du SPF de [Localité 8] le 21 mars 2018.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance en vertu de l'article 26 de la loi du 21 mars 1947 auprès du procureur général près la cour d'appel de Paris, de la Direction de l'immobilier de l'Etat, de la DDFIP de Seine Saint Denis et de la DDFIP du Val de Marne par courriers RAR du 28 mars 2018.
Copie de ce courrier a été adressé à l'AGRASC.
Par e-mail du 29 mars 2018, l'AGRASC a répondu :
'Dans le cadre d'une confiscation pénale immobilière, seuls les créanciers inscrits antérieurement à la saisie pénale seront désintéressés (sous réserve de la validité de leurs créances), et ce en application de l'article 706-145 du code de procédure pénale.
Les autres créanciers ne peuvent avoir aucun droit sur le bien qui est désormais propriété de l'Etat.'
Par e-mail du 20 avril 2018, le CREDIT LYONNAIS a répondu, par l'intermédiaire de son
conseil :
' Je me permets de revenir vers vous à la suite de votre courriel du 29 mars dernier afin d'attirer votre attention sur les dispositions de la loi n°47-520 du 21 mars 1947 sur lesquelles se fonde la déclaration de créance de mon client et aux termes desquelles le créancier chirographaire d'un patrimoine confisqué peut être remboursé s'il déclare sa créance dans le délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait de la décision de confiscation.
Ces dispositions sont notamment citées sous l'article L.131-21 du Code pénal Dalloz 2018.
La Direction de l'immobilier de l'Etat nous a confirmé que ces dispositions étaient toujours en vigueur et se voyaient encore appliquées (courriel ci-joint).
Ainsi, je vous prie de bien vouloir considérer la déclaration de créance du Crédit Lyonnais en date du 28 mars 2018, réceptionnée par vos services le 29 mars 2018.
Je vous informe que copie du présent échange est transmise à Monsieur l'avocat général chargé de l'affaire auprès de la Cour d'appel de Paris.'
Par e-mail du même jour, 20 avril 2018, l'AGRASC a répondu à nouveau :
' Nous n'avons absolument pas la même analyse que la DIE et je rappelle que l'AGRASC n'est pas la DIE, nous n'exerçons pas les mêmes missions.
La loi de 1947 a été créée dans un contexte post-guerre, et elle visait à la liquidation des biens allemands ; même si elle n'a jamais été abrogée, elle est devenue, de fait, obsolète ; en tout cas elle ne s'applique plus pour les confiscations pénales depuis la loi de 2010.
En effet, depuis, de nouvelles dispositions législatives ont été créés pour les saisies pénales, avec un régime dédié au sein du code de procédure pénale. Ce régime se voit appliqué des règles spécifiques, dont l'article 706-145 du CPP.
Au terme de ce texte, seuls les créanciers inscrits avant la saisie pénale doivent être désintéressés.
Nous appliquons le régime le plus spécifique.
Nous ne donnerons donc pas suite à la créance de votre client.'
Dès le mois de janvier 2017, le prêt, qui jusque là avait été régulièrement remboursé, motif pour lequel le Crédit lyonnais expose ne s'être pas constitué partie civile devant les juridictions pénales, a cessé d'être amorti.
Par courriers du 25 avril 2017, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] de payer l'arriéré d'échéances sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée, en l'absence de paiement dans le délai imparti.
Par actes extrajudiciaires en date du 15 mai 2018, le Crédit Lyonnais a fait assigner Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir paiement des sommes de 396.592,42€ et 135.033,84 € assortis des intérêts de retard.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de la banque .
Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Le Crédit Lyonnais a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours contre la décision de l'AGRASC du 20 avril 2018, conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de la justice, par requête enregistrée le 19 juillet 2018, tendant à l'annulation de la décision de l'AGRASC du 20 avril 2018 et à sa condamnation à lui payer sa créance telle que déclarée le 28 mars 2018, sur le produit de la vente de l'immeuble d'[Localité 7]. L'AGRASC a soulevé l'incompétence de la juridiction administrative, au profit du tribunal de grande instance de Paris, et par ordonnance en date du 26 février 2019, la juridiction administrative sest déclarée incompétente .
L'appel du Crédit Lyonnais à l'encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 août 2019 qui a dit que le litige relève de ' la compétence du seul juge judiciaire'.
Suivant assignation du 10 octobre 2019, le Crédit Lyonnais a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
' Vu les articles 26 à 28 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947
- Condamner l'AGRASC à payer au CREDIT LYONNAIS
- la somme de 396.592,42 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 31 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 135.033,84 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,00 % à compter du 31 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement,
dans la limite de la quote-part du prix de vente dévolue à l'Etat à la suite de la réalisation du bien confisqué situé [Adresse 3].condamner l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis à verser au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter l'AGRASC de ses demandes'.
L'AGRASC s'est opposée à l'action et aux demandes du Crédit Lyonnais en faisant valoir devant les premiers juges que les dispositions de la loi du 21 mars 1947 dont celui-ci se prévalait n'étaient pas applicables à la confiscation de l'immeuble d'[Localité 7], cette confiscation n'étant pas constitutive d'une 'confiscation totale ou partielle d'un patrimoine', telle qu'envisagée par la loi du 21 mars 1947, mais d'une confiscation spéciale, portant sur un bien immobilier spécifique et précédée d'une saisie spéciale dudit immeuble, intervenue en vertu des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, la confiscation ayant ensuite été prononcée en vertu des articles 313-7 et 131-21 alinéa 3 du code pénal.
L'AGRASC a invoqué en outre les dispositions des articles 706-151 alinéa 2 et 706-145 alinéa 3 du code de procédure pénale, ainsi que celles de l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a admis au passif grevant les parts et portions ayant appartenu à Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] dans l'immeuble confisqué par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016 et situé sur la commune d'[Localité 7] au [Adresse 3], soit un pavillon figurant au cadastre section CJ n°[Cadastre 2], la créance de la société anonyme LCL Le Crédit Lyonnais dans les termes de la décision définitive à intervenir dans l'affaire opposant la société LCL Le Crédit Lyonnais à Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] initiée par l'assignation du 15 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, dit que la présente décision sera notifiée au ministère public, condamné l'AGRASC à payer 1.800 € à la société anonyme LCL Le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a dit que :
- la loi n°47-520 du 21 mars 1947 est encore en vigueur puisqu'elle n'a pas été abrogée et que l'article 27 a été modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2019 en sorte qu'elle ne peut pas non plus être considérée comme ayant été tacitement abrogée par la loi du 9 juillet 2010, par conséquent il ne saurait être opposé à la loi du 21 mars 1947, pour la dire d'emblée non applicable, le caractère récent d'autres régimes qui interviennent dans le même champ, sauf à ce qu'ils la contredisent, pour les dispositions invoquées, de manière rédhibitoire .
- il est manifeste que ses articles 19 à 28 ' instaurent un régime qui n'est pas propre aux biens confisqués après la fin des hostilités et notamment aux intérêts allemand ',
- les dispositions légales relatives aux saisies pénales, et la confiscation, qui ménagent des droits aux créanciers privilégiés, n'excluent pas que les créanciers qui sont au contraire chirographaires puissent ' faire valoir leurs droits, au cas d'un texte leur en faisant faveur, en dépit du principe que leur droit de gage général sur l'ensemble de l'actif se limite aux biens existants lors de l'exercice des voies d'exécution forcée. Il ne saurait ainsi pas être considéré qu'existe un conflit de loi entre ces textes, en ce qui concerne les créanciers chirographaires dont les droits ne sont pas expressément réservés par les dispositions pénales et de procédure pénale'
- les dispositions de la loi du 21 mars 1947 ne sauraient être limitées à la confiscation de patrimoine, par opposition à la confiscation d'un bien, dès lors que ' si le patrimoine est certes une totalité composée d'éléments d'actif et de passif, et donc une universalité de droits, il n'en demeure pas moins qu'il se découpe en autant d'éléments qu'il comporte et que saisi partiellement, cette fraction peut indistinctement porter sur un ensemble d'éléments ou sur l'un seul d'entre eux, si bien que la confiscation litigieuse, qui porte sur un immeuble par nature, s'entend nécessairement d'une confiscation partielle du patrimoine de madame [U] [O] et monsieur [Y] [R], sans qu'il y ait lieu de distinguer sa singularité en ce qu'il provient du produit du délit. Au reste, il convient de relever que le même article fait référence à la notion de « biens confisqués », ce qui démontre que le patrimoine saisi peut s'entendre comme étant un bien, en l'espèce, un bien immobilier spécifique.'
- la déclaration de créance du Crédit Lyonnais avait été faite dans les délais et formes requises par les articles 21 et 26 de la loi du 21 mars 1947.
- 'l'article 28 de la loi susdite ne prévoyant que l'admission au passif grevant les biens confisqués, il ne saurait y avoir lieu à condamnation de l'Etat, auquel la chose confisquée est dévolue selon l'article 131-21 du code pénal ou de l'agence qui lui est substitué pour la gestion de ces avoirs, serait-ce à concurrence de la part qui lui serait dévolue à titre définitif après la réalisation du bien'.
L'AGRASC a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour du 5 juillet 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 juin 2023, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, de juger le Crédit Lyonnais mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et le paiement, par prélèvement sur le prix de revente de l'immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section CJ numéro [Cadastre 2], confisqué au préjudice de Monsieur [R] [Y] et de Madame [O] [U], de la créance qu'il allègue à l'encontre de ceux-ci, et de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2021 le Crédit Lyonnais demande à la cour, vu les articles 26 à 28 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, de débouter l'AGRASC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner l'AGRASC à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L' AGRASC soutient que le tribunal a opéré une interprétation contra legem de la loi de 1947, dont le champ d'application est circonscrit depuis l'origine à la confiscation (totale ou partielle) de patrimoine, également dénommée confiscation générale, à l'exclusion de la confiscation dite spéciale, les deux catégories de confiscation (générale et spéciale) étant soumises à des régimes juridiques distincts, ainsi que l'exprime le professeur [K] [V], dans la consultation qu'il lui a donnée le 5 septembre 2021.
Elle indique que le droit français distingue, depuis toujours, deux types de peines de confiscation, que cette distinction remonte au droit romain, et existait également dans l'Ancien droit. Il s'agit d'une part de la confiscation générale, également appelée confiscation de patrimoine, et d'autre part des confiscations spéciales.
Elle précise que la confiscation générale également dénommée confiscation de patrimoine, qui peut porter sur tout ou partie des biens du condamné, même ceux qui ne possèdent aucun lien avec la commission de l'infraction est prévue par l'article 131-21, alinéa 6 du code pénal, qui dispose que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, que cette peine, qui est d'une particulière sévérité, et dont la mise en 'uvre est réservée aux matières criminelle et délictuelle, ne peut être prononcée sans que la loi spéciale, réprimant le crime ou le délit considéré ne la prévoit.
La confiscation spéciale prévue par l'article 131 CP alinéa 1,2,3 désigne quant à elle la confiscation des biens liés à la commission de l'infraction parce qu'ils en sont l'instrument, l'objet et le produit .
Elle souligne qu'à la différence de la confiscation spéciale, la confiscation générale a, quant à elle, vocation à frapper tout le patrimoine (d'origine licite) du condamné, ou une quotité substantielle de celui-ci, et qu'il a semblé nécessaire au législateur d'organiser une protection spécifique du créancier chirographaire dans une telle hypothèse, et que c'est aussi pour cette raison que le rapporteur de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la
confiscation en matière pénale n'a fait mention des ' dispositions protectrices des créanciers ayant des droits sur les biens' contenues dans la loi de 1947 qu'au sujet de la confiscation générale, que la restriction du champ d'application de la loi du 21 mars 1947, opérée par le législateur d'alors, à cette seule catégorie de confiscation a ainsi été confirmée par le législateur contemporain.
Elle fait valoir que la confiscation prononcée en l'espèce est une confiscation spéciale.
Elle conclut que la loi de 1947 n'est pas applicable à l'espèce, que lorsqu'il a adopté la loi du 21 mars 1947, le législateur a exclu la confiscation spéciale de son champ d'application et que cette exclusion a, en outre, été confirmée par le législateur contemporain en 2010 et que les premiers juges ont violé l'autorité de chose jugée attachée à la décision pénale.
Le Crédit Lyonnais, qui conclut à la confirmation du jugement, rappelle qu'il tient ses droits de la loi du 21 mars 1947 et de sa déclaration de créance, que la démonstration de l'AGRASC repose sur une confusion entre saisie et confiscation, que les qualifications de confiscation générale et confiscation spéciale n'ont aucune existence légale et qu'en toutes hypothèses, les dispositions de la loi de 1947 s'appliquent à toutes les confiscations prévues à l'article L131-21 dès lors que la dite loi ne distingue pas, que la confiscation du bien d'[Localité 7] s'apparente à une confiscation partielle de patrimoine au sens de la loi de 1947.
La banque ajoute que la décision de l'AGRASC est inéquitable et illogique puisqu'elle aboutit à la priver - alors qu'elle est prêteur de deniers et s'est manifestée par la déclaration de créances - de la possibilité d'être payée sur le prix de réalisation du bien qu'elle a pourtant financé par le prêt consenti à la personne condamnée à la peine complémentaire de confiscation, et que permettre dans ce cas que le produit de la réalisation du bien financé par le prêt soit intégralement attribué à l'Etat sans payer la créance du prêteur grâce auquel le dit bien a été acquis aboutit à sanctionner davantage ce dernier que l'emprunteur condamné, ce d'autant que dans le présent litige les condamnations prononcées au bénéfice des parties civiles s'établissent à environ 35.000€, c'est à dire sont bien inférieures à la valeur du bien financé à hauteur de 540.000€ et que les emprunteurs se disent totalement insolvables.
Aux termes de l'article 131-21du code pénal dans sa version applicable au litige, étant précisé que les abrogations consécutives aux décisions n°2021-932 QPC et 2021-94919 QPC du 23 et 24 novembre 2021 du Conseil Constitutionnel et les dispositions de la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, prises en application de ces décisions, sont sans emport sur le sort du présent litige.
' 1- La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
2- La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
3- Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
4- La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
5- S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.
6- Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
7- La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
8- La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
9- La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
10- La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
11- Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.'
Il se déduit de ce texte qu'il distingue deux types de confiscation :
- d'abord ,la confiscation dite 'pénale', prévue par les alinéas 1 à 3, qui porte sur les biens dont la relation avec l'infraction est établie, qu'il s'agisse de l'instrument ou du produit de celle-ci.
Ces confiscations ne sont possibles que s'il est démontré que l'infraction a généré un profit, que les biens ou valeurs dont la confiscation est envisagée correspondent, directement ou indirectement, à ce profit ou correspondent à l'instrument de l'infraction.
- Ensuite, la confiscation dite 'patrimoniale', prévue par les alinéas 5 et 6, qui repose sur une présomption d'origine illicite des biens appartenant au condamné.
Cette confiscation peut être 'étendue' ou 'générale'.
La confiscation 'étendue' est encourue pour l'ensemble des infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit à leur auteur. La présomption d'illicéité est simple. Peuvent être confisqués les biens appartenant au condamné ainsi que, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, les biens dont il a la libre disposition, 'lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine' (article 131-21, alinéa 5).
La confiscation 'générale' concerne une liste d'infractions déterminée par la loi (par exemple le blanchiment cité dans l'ordonnance du juge d'instruction, initialement saisi de ces faits). La présomption d'illicéité est irréfragable. Peuvent être confisqués tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature et l'origine, ainsi que, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, les biens dont il a la libre disposition (article 131-21, alinéa 6).
L'article 131-21, alinéa 9 envisage, par ailleurs, la confiscation 'en valeur' qui constitue en réalité une modalité d'exécution de la confiscation opérée.
Elle est possible sur tous les 'biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition' (article 131-21, alinéa 9).
Lorsque le juge ordonne une confiscation , il doit préciser les biens sur lesquels elle porte, leur nature et leur origine et indiquer à quel titre et sur quel fondement il prononce cette peine complémentaire . Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
En l'espèce , la cour d'appel de Paris, dont la décision est devenue définitive, suite à la déchéance des pourvois en cassation, a confirmé, par adoption de motifs, la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel de Paris, en retenant que le prix d'acquisition de l'immeuble d'[Localité 7] de 540.000€, payé comptant le jour de la vente, avait été financé par la banque LCL qui avait consenti à Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y], tous deux propriétaires indivis, à concurrence de la moitié chacun, deux prêts d'un montant de 360.000 € et 180.000€, qu'il n'était pas contesté que les prêts avaient été obtenus après présentation de pièces apocryphes, que l'immeuble produit direct de l'escroquerie qui leur est reproché est donc justiciable d'une confiscation.
Le jugement, dans la motivation sur les peines prononcées, a dit ' et comme peine complémentaire , le tribunal estime devoir prononcer , par application des articles 321-9 et 313-7 du code pénal , la confiscation de l'immeuble acquis par Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] au moyen d'une escroquerie pour obtenir l'octroi de prêts immobiliers et payé pour partie au moyen du produit de recels de vols .'
Selon l'article 321-9 du code pénal les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre ( du recel et infractions assimilées ou voisines) encourent également les peines complémentaires suivantes (...)
6° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Selon l'article 313-7 du code pénal, dans sa version applicable à l'espèce, les personnes physiques déclarées coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1 ( qui réprime l'escroquerie ) 313-2 .... encourent également les peines complémentaires suivantes (...)
4° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution .
Il est constant qu'aucun des deux textes susvisés ne prévoit pour les infractions de recel et d'escroquerie que la juridiction saisie puisse prononcer une confiscation de patrimoine et que la confiscation prononcée de manière définitive par la cour d'appel de Paris est une confiscation pénale spéciale.
Le tribunal a, au visa de l'article 484-1 du code de procédure pénale, prononcé la saisie immédiate du bien immeuble confisqué et rappelé les dispositions de l'article 706-151 du code de procédure pénale aux termes duquel la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière. (souligné par la cour)
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
Le Crédit Lyonnais fonde son action et ses demandes à l'encontre de l'AGRASC sur les dispositions de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 'relative à diverses dispositions d'ordre financier', qu'il ya lieu de préciser puisqu'elles sont censées devoir trouver application en l'espèce :
'Article 19
Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales du département (sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département Modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3) à la diligence du ministère public.
Article 20
Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans le délai de trois mois à dater de la publication au Journal officiel de l'extrait de la décision de confiscation on de tout acte donnant lieu à déclaration.
Doivent être notamment déclarées les actions, parts de fondateurs, obligations et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.
L'obligation de déclarer s'étend à tous actes et conventions affectant le patrimoine des personnes précitées, notamment ceux visés par l'article 24, 2° alinéa ci-après, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à ces personnes,
Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention des biens, dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez les détenteurs.
Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont conjointement tenues, sauf à se concerter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.
Lorsque la confiscation d'un patrimoine a été précédée de sa mise sous séquestre, les personnes qui ont souscrit une déclaration au cours du séquestre n'ont pas à la renouveler pour les biens compris dans ladite déclaration.
Article 21
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec avis de réception, adressées, l'une au Procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.
Le compétence du Procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.
Article 22
Il est fait, par le déclarant, une déclaration distincte pour chacune des personnes dont les biens sont à déclarer.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués en totalité ou en partie, la nature et la consistance exacte de ces biens ainsi que leur situation.
S'il s'agit de créances ou de toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui crée ce titre, la nature du droit, la désignation de l'objet sur lequel porte ce droit et les clauses et conditions diverses qui l'affectent.
La déclaration est appuyée, s'il v a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.
Article 23
Les infractions et tentatives d'infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions des articles 20 à 22 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d'un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction.
Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.
Article 24
Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire, accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect, dans la mesure où il a eu pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre. Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de confiscation s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au 1er juin 1944.
Article 25 ( ...)
Article 26
Tout créancier chirographaire d'un patrimoine dont la confiscation totale ou partielle est prononcée doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l'article 20 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.
Article 27
Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat.
Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées comme en matière de référés.
Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 16
Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat
Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées [par le président du tribunal judiciaire] selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 28
Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés d'un patrimoine confisqué en totalité ou en partie peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance, nonobstant toutes clauses contraires.'
Les éléments de texte soulignés par la cour dans ces dispositions démontrent sans équivoque ni ambiguité qu'elles ne sont applicables qu'en cas de confiscation générale, totale ou partielle, du patrimoine du condamné, situation pour laquelle la loi a prévu une double publicité très large, laquelle fait courir le délai de déclaration de créance, compte tenu de l'atteinte potentielle aux droits des tiers et de la nécessité d'organiser la liquidation du patrimoine du condamné, et non pas en cas de la confiscation spéciale, portant sur un bien spécifique, produit de l'infraction comme en l'espèce, pour laquelle seuls les droits des tiers publiés antérieurement à la saisie seront reconnus, le bien confisqué étant définitivement soustrait à l'emprise des autres créanciers et notamment des créanciers chirographaires.
Le raisonnement des premiers juges qui ont procédé par équivalence matérielle et en se fondant sur les effets de la décision de confiscation prononcée, outre qu'il constitue une violation de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, est dénué de pertinence puisqu'en retenant que toute confiscation spéciale est une confiscation partielle du patrimoine et donc en fusionnant, s'agissant du droit des créanciers chirographaires, toutes les confiscations, il méconnaît le principe de la spécificité des différentes confiscations qui sont des peines complémentaires légalement prévues, ont un fondement et un régime distinct et doivent être spécialement motivées, étant rappelé qu'en l'espèce le juge pénal ne pouvait prononcer à l'encontre de Madame [O] [U] et à Monsieur [R] [Y] la peine de confiscation patrimoniale .
Il s'ensuit que le jugement déféré est infirmé et que le Crédit Lyonnais est débouté de ses demandes.
Succmbant et condamné aux dépens de première instance et d'appel, le Crédit Lyonnais ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au bénéfice de l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT