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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-19.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.634

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société ICD Vie assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ICD Vie assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mlle Josette X..., caution solidaire d'un prêt consenti à la SCI Château Bayard dont elle était l'une des associées, a été acceptée à compter du 27 novembre 1987 au titre de l'assurance de groupe souscrite auprès de la MGFA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie ICD Vie ; que Mlle X... ayant été en arrêt de travail à compter du 7 mai 1988 pour raison médicale, l'assureur a, dans un premier temps, pris en charge les mensualités du prêt, pour, ensuite, refuser de le faire à compter du mois de juillet 1989, estimant, après un examen médical, que les symptômes cliniques étaient très antérieurs au contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998) a déclaré prescrite Mlle X... de son action en garantie contre l'assureur ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par des motifs exempts de tout caractère hypothétique, que le cabinet GMRA, mandataire de l'assureur, avait avisé Mlle X... du refus de la garantie par une lettre du 19 décembre 1989 et qu'il n'était pas allégué que la destinataire n'eût pas reçu cette lettre dans les délais normaux d'acheminement du courrier, de sorte que le point de départ de la prescription se situait au mois de décembre 1989, tandis que l'assurée avait engagé son action contre la MGFA le 11 février 1992, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la prescription était acquise ; qu'ensuite, en énonçant que la demande reconventionnelle de l'assureur, qui ne pouvait avoir de la part de celui-ci aucune implication quant à la prescription, ne valait pas renonciation à celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société ICD Vie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; La condamne, envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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