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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.194

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pratic bureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société James, société anonyme, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pratic bureau, de Me Vuitton, avocat de la société James, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1990), que, sur une action en concurrence déloyale exercée par la société James contre la société Pratic bureau qui avait pris à son service deux de ses anciens employés, un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 23 septembre 1987 avait accueilli la demande de la société James ; qu'ultérieurement, faisant état d'une lettre du 18 janvier 1984 de la société James qu'elle aurait recouvrée, la société Pratic bureau a engagé un recours en révision de cet arrêt ; Attendu que la société Pratic bureau fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé ce recours au motif que la pièce qu'elle invoquait était dépourvue de tout intérêt signalant un fait connu de tous et jamais remis en cause et que cette pièce, sans incidence sur la solution du litige, ne méritait à aucun degré la qualification de "pièce décisive", alors que la cour d'appel, en statuant ainsi aurait, d'une part, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation des conclusions de la société Pratic bureau et, d'autre part, en méconnaissant le sens d'un motif de l'arrêt du 23 septembre 1987, violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions dont la dénaturation est alléguée ne sont pas produites ; que leur date n'est même pas indiquée ; Et attendu que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif du jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pratic bureau à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société James, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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