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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/02200

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02200

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02200 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBXO AFFAIRE : [N] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [V] [N] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, et Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDEUR Monsieur [C] [I] [P] [H] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau d’AIN et Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [C] [I] [P] [H] et de Madame [V] [N] épouse [H] a été célébré le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (01) sans contrat préalable . Deux enfants majeurs sont issus de cette union : - [B] [Y] [H] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13] (71), - [K] [T] [H] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (71) . Par assignation du 06 Juillet 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 08 Juillet 2022 , Madame [V] [N] épouse [H] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) . Monsieur [C] [I] [P] [H] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 28 septembre 2022 . Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique . Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Octobre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué à Monsieur [C] [I] [P] [H] la jouissance provisoire du domicile conjugal , bien propre , - constaté que son conjoint s’était relogé , - constaté que les époux sont propriétaires des biens communs suivants : * une maison à [Localité 11] inoccupée en travaux * des terrains agricoles à [Localité 11] et [Localité 1] pour une surface d’environ 3 hectares , - constaté que les époux s’accordent pour que le prêt relatif à la maison de [Localité 11] à hauteur de 1.016,26 € par mois soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur [K] , - fixé la résidence de l'enfant [K] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que l'enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires , l'alternance s'effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi suivant , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été , - dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : → le père accueillera l'enfant , la première moitié les années impaires , la deuxième moitié les années paires → la mère accueillera l'enfant , la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires, à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance , - dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire pour [K] en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) , - concernant [K], condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, extra-scolaires, de voyages scolaires, les frais médicaux restés à charge après accord des parents sur la dépense, et de mutuelle santé , - concernant [B] , en classe préparatoire à [Localité 12] dans le public, constaté l’accord des parents pour que chacun lui verse la somme de 350 € par mois sur un compte ouvert au nom de l’enfant. Par ordonnance du 06 juin 2023 , le Juge de la mise en état a : - déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [C] [I] [P] [H] , - dit que la résidence habituelle de l’enfant [K] [T] [H] sera fixée chez le père, Monsieur [C] [I] [P] [H] , - dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère , Madame [V] [N] épouse [H] , à l'égard de [K] [T] [H] , sera fixé de manière libre et amiable entre les parents , à charge pour elle d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père, - mis à la charge de la mère une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [T] [H] , - condamné la mère , Madame [V] [N] épouse [H] , à financer la totalité des frais médicaux restant à charge et la mutuelle de [K] [T] [H] , - dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 05 décembre 2023 à 14 heures , - dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal . Par ordonnance du 16 janvier 2024 , le Juge de la mise en état a : - déclaré recevable et bien fondée la demande de Madame [V] [N] épouse [H] - attribué à Madame [V] [N] épouse [H] la jouissance provisoire de la maison commune de [Localité 11] à titre onéreux , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial , - dit que Madame [V] [N] épouse [H] supportera à titre provisoire le remboursement du crédit immobilier sur la maison commune de [Localité 11] à la mensualité de 1.016,26 € , à charge de faire des comptes dans les opérations de partage , - dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 09 avril 2024 , - dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal . Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 17 octobre 2023 et 03 avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 . [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Octobre 2022 , Vu l'ordonnance du 06 juin 2023 du Juge de la mise en état , Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 du Juge de la mise en état , Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 , Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Monsieur [C] [I] [P] [H] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (01) ET DE Madame [V] [N] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (71) mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 1] (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [V] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 février 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Constate que [K] [T] [H] est devenu majeur , Constate l’accord des parents pour que chacun verse à [B] [Y] [H] la somme de 350 € par mois sur un compte ouvert au nom de l’enfant , Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [V] [N] épouse [H] , à servir au père , Monsieur [C] [I] [P] [H] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [T] [H] jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins , Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire , Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 150 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire , Rejette toute autre demande , Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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