Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1311
N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2S6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 novembre à 14H55
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 à 12H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [I]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/11/2023 à 12 h 44 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [I]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2023 à 12h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L'autorité administrative ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires et il est parfaitement discutable que ces diligences aient une chance d'aboutir dans le délai de la rétention administrative
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que Monsieur X se disant [P] [I] se disant algérien, a été entendu par le consulat d'Algérie le 15 novembre 2023 et que la préfecture rente dans l'attente d'un retour à ce jour.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 27 octobre 2023, la prefecture informait le consulat d'Algérie que Monsieur [I] lui serait présenté pour audition le 8 novembre et qu'à cette occasion, lui seraient remises les empreintes et photographies de l'intéressé.
Le 2 novembre 2023, le consulat d'Algérie de Toulouse a informé le préfet qu'il allait être procédé à l'audition de Monsieur [I] le 15 novembre 2023 au CRA de [Localité 1].
A l'audience, Monsieur [I] a confirmé que lors de son audition du 15 novembre, ses empreintes avaient été transmises au consulat.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [P] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, l'assignation à résidence n'et pas possible en l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [P] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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