Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° U 17-22.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, D'AVOIR dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergée chez Madame X... comme suit en période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, en période de petites vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, en période de grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d'août les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance, et D'AVOIR fixé la part contributive de Madame X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 90 euros, avec indexation, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'il convient de rappeler que, dans sa décision déférée, le premier juge, alors que l'enfant résidait chez sa mère, laquelle vivait chez sa propre mère, avait considéré, se fondant sur les résultats d'une enquête sociale, d'une contre-enquête sociale et d'une expertise médico-psychologique de la mère, qu'il était de l'intérêt de l'enfant de transférer sa résidence au domicile de Monsieur Y... lequel résidait alors chez sa mère ; qu'à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision attaquée, Madame X... qui conteste les conclusions du rapport de contre-enquête sociale et l'interprétation qui en a été faite selon elle par le premier juge, fait valoir en particulier qu'elle a repris sa vie en main, ayant obtenu un logement social depuis le 4 mars 2015 et qu'elle continue à bénéficier d'un suivi régulier auprès du centre médico-psychologique de Champigny-sur-Marne ; que Monsieur Y... demande la confirmation de la résidence de sa fille à son domicile, invoquant les fragilités psychologiques de la mère mises en évidence par les trois rapports d'expertise rendant difficile pour celle-ci la prise en charge à plein temps de l'enfant ; qu'il fait valoir qu'il a pour sa part toujours agi dans l'intérêt d'Z... qui vit heureuse à son domicile ; qu'en l'espèce, les deux enquêtes sociales et l'expertise médico-psychologique précitées conduites fin 2013 et en janvier 2014 avaient mis en exergue la fragilité psychologique de Madame X..., dont la personnalité était notamment soumise à des variations d'humeur ; qu'il y était fait état des difficultés psychologiques de l'intéressée qui la conduisaient à se montrer souvent froide et détachée à l'égard d'Z..., et incapable d'entretenir une relation chaleureuse avec l'enfant ; que l'expert psychiatre indiquait en particulier que, compte tenu de ses troubles, Madame X... ne paraissait pas alors actuellement en mesure de s'occuper au quotidien de sa fille ; qu'il soulignait qu'il était essentiel que celle-ci s'engage durablement dans un suivi psychiatrique régulier ; que Mme X... verse deux certificats médicaux du Docteur A... médecin psychiatre, le premier du 31 janvier 2014 pour indiquer qu'il suit l'appelante au centre médico-psychologique de Champigny-sur-Marne depuis juin 2013 pour un état dépressif sévère sur un fond de personnalité fragile, précisant que l'état de l'intéressée s'est considérablement amélioré, ce qui lui a permis de reprendre son travail et qu'elle reçoit actuellement un petit traitement médicamenteux. Le même médecin signale, dans un certificat postérieur du 6 mai 2014, que sa patiente, qui ne présente à ce jour aucun élément dépressif ou délirant, a arrêté depuis trois semaines son traitement médicamenteux et qu'elle a accepté de continuer ses consultations pour un soutien psychologique malgré l'arrêt du traitement médicamenteux ; que Mme X... ne présente aucun document attestant d'un suivi au titre d'un soutien psychologique, ni de pièces médicales plus récentes que les deux certificats précédemment évoqués ; que l'appelante produit par ailleurs cinq attestations (une de son compagnon, une de sa grand-mère, et trois d'amis) témoignant que Madame X... est une mère attentionnée qui s'occupe bien de sa fille ; qu'elle justifie également par la communication du contrat de location et d'un avis d'échéance qu'elle est, depuis le 4 mars 2015, locataire d'un logement sis à Champs-sur-Marne (77) et qu'elle n'habite donc plus chez sa mère à Champigny-sur-Marne (94). Elle a aujourd'hui un compagnon sans qu'il ne soit indiqué si celui-ci partage ou non sa vie ; que, s'agissant de Monsieur Y..., les deux enquêtes sociales précitées avaient relevé que celui-ci semblait responsable et soucieux du devenir de sa fille et qu'il disposait de capacités éducatives adaptées à une prise en charge quotidienne de l'enfant. L'intimé était ainsi décrit comme un père chaleureux ayant développé une relation de confiance avec sa fille dans un environnement sécurisant. Madame X... ne conteste d'ailleurs pas les qualités du père et notamment son investissement auprès d'Z...; que M. Y... a emménagé, depuis le 1er juin 2015, avec sa compagne et sa fille dans un nouveau logement situé à Villiers sur Marne (94) et n'habite donc plus chez sa mère à Paris 19ème, se rapprochant ainsi du nouveau domicile de Madame X... ; qu'Z... est scolarisée à l'initiative de son père, l'appelante réfutant avoir été associée à cette décision alors qu'elle aurait dû l'être, depuis la rentrée scolaire de septembre 2015 en classe de moyenne section de maternelle dans un établissement scolaire privé sis à Noisy Le Grand (93) ; que M. Y... explique ce choix en indiquant que l'enfant n'aura pas classe le samedi matin, ce qui ne modifiera pas les modalités du droit de visite et d'hébergement qui ont été fixées par le jugement, et surtout que sa compagne est salariée dans cette école ce qui facilitera les périodes d'entrée et de sortie scolaire ; qu'il n'est plus fait état par les parties des problèmes d'alimentation et de propreté de l'enfant qui étaient mentionnés par le premier juge, la fillette semblant avoir surmonté ces difficultés ; que, dans ces conditions, sans mettre en doute l'attachement de Madame X... pour sa fille, et s'il convient de relever que l'état psychologique de celle-ci s'est indéniablement amélioré, compte tenu du très jeune âge d'Z... qui aura 5 ans en juin 2016, la preuve n'est pas rapportée que l'intérêt de l'enfant, qui a besoin d'un environnement familial stable et apaisé que Monsieur Y... semble mieux à même d'offrir en l'état, soit de voir modifier la situation existante ;
1. ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en décidant que la preuve n'est pas rapportée que l'intérêt de l'enfant, qui a besoin d'un environnement familial stable et apaisé que Monsieur Y... semble mieux à même d'offrir en l'état, soit de voir modifier la situation existante, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi l'intérêt supérieur de l'enfant commande de fixer la résidence habituelle chez le père, a privé sa décision de base légale au regard des base légale au regard de l'article articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2 et 373-2-11 du Code civil ;
2. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. Y... semble mieux à même d'offrir en l'état un environnement familial stable et apaisé à sa fille, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en affirmant que la stabilité de l'enfant justifie de maintenir sa résidence de chez son père, sans apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant au regard du comportement du père qui avait procédé à l'inscription de l'enfant dans un établissement privé sans l'accord de la mère, ni rechercher si son comportement ne traduisait pas son refus de respecter le droit de sa fille à entretenir des relations régulières avec sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11-3° du code civil ;
4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... a soutenu que M. Y... avait décidé seul de l'inscription de leur fille dans un établissement d'enseignement privé, sans l'en avoir prévenu, ni avoir sollicité son accord, comme l'aurait exigé les articles 373-2 et 373-2-11-3° du code civil (conclusions, p. 15), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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