Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [M] le :
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PS ctx technique
N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGN
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGN
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P], né le 9 août 1969, exerçant la profession d’ouvrier niveau 2C (préparateur de commande), a été victime d’un accident du trajet le 29 novembre 2018. La déclaration mentionne que “M. [P] roulait à moto quand un conducteur venant d’en face lui a coupé la ligne blanche en voulant tourner à gauche, il a perdu le contrôle de sa moto”.
Le certificat médical initial du 30 novembre 2018 fait état de “AVP chute en moto Trauma épauledroite cheville g”.
Le certificat médical final du 20 février 2019 souligne: “AVP chute de moto Trauma épaule G cheville G”.
La Caisse a notifié le 26 mars 2019 à M. [P] une date de consolidation fixée au 20 février 2019.
M. [P] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 21 juillet 2020 mentionnant des “Douleurs épaule gauche AVP de 2018 IRM : fissure du tendon sus et sous épineux”.
La Caisse a, dans un second temps, accepté de prendre en charge la rechute de M. [P].
La Caisse a attribué à ce dernier un taux d’IPP de 5%. Après recours de M. [P] devant la [6], celle-ci a décidé de confirmer le taux retenu initialement par la Caisse de 5%.
M. [P] a contesté cette décision par courrier réceptionné au Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2022 . Au soutien de son recours, il a déclaré contester cette décision, au motif que le taux qui lui a été notifié est largement en deçà des recommandations du guide barème et que les séquelles de la cheville gauche, pourant acceptée au titre de l’accident de travail.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 février 2025..
Non comparant, M. [N] [P] était représenté à cette audience par son conseil qui a développé les termes de la requête en contestation du 4 octobre 2022, et a sollicité la désignation d’un expert médical.
La [7] sollicite le rejet de la demande en indiquant que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d’IPP du requérant au moment de la consolidation en estimant que le taux était justifié en raison notamment d’un état antérieur, de douleurs légères. Elle s’oppose à la mesure d’expertise et demande le maintien du taux de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, M. [P], exerçant la profession de préparateur de commande, a été victime d’un accident de la route le 29 novembre 2018.
Le certificat médical initial du 30 novembre 2018 fait état de “AVP chute en moto Trauma épauledroite cheville g”.
Le certificat médical final du 20 février 2019 souligne: “AVP chute de moto Trauma épaule G cheville G”.
La Caisse a notifié le 26 mars 2019 à M. [P] une date de consolidation fixée au 20 février 2019.
Par décision du 23 novembre 2021, la [8] [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Il a contesté ce taux en saisissant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant une mesure d’expertise avant dire-droit aux de déterminer son taux d’IPP.
Concernant les atteintes des fonctions articulaires, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladie professionnelle mentionne en son point 1.1.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES. “Limitation légère de tous les mouvements : épaule non dominante : 8 à 10".
Dans son rapport, le médecin-conseil indique “Séquelle indemnisable chez un préparateur de commande droitier de 52 ans d’une rechute du 21/07/2020 d’accident de travail du 29/11/2018 consistant en réapparition des douleurs d’épaule gauche, traitée par Buté corcoïdienne de l’éapule gauche avec capsuloplastie antérieure de l’articulatin scapulo-humérale sous arthroscopie. Séquelles consistant e limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements d’épaule gauche”.
En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures du requérant, le médecin-conseil évoque une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements, et non de tous les mouvements. Il s’agit là d’une nuance qui explique en partie la diminution du taux retenu comparé à la fourchette du guide barème pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante : 8 à 10.
En second lieu, le médecin-conseil a retenu la présence d’un état antérieur interférant avec l’accident du travail du 29 novembre 2018. Il précise qu’au vu des comptes-rendus d’Imagerie dont il a pris connnaissance, il est dans l’incapacité de “ saisir quelle lésion pourrait être imputable à l’accident de travail du 29 novembre 2018 en tant que Lésion traumatique d’épaule gauche (...) Compte tenude la Limitation des mobilités de l’épqule gauche, je consens àu Taux d’IPPP = 5%”.
Sur ce point, la Caisse mentionne dans ses écritures que l’assureé avait déjà eu un arrêt en maladie en 2008 pour une tendinite de l’épaule gauche et avait eu une infiltration.
Ici se situe le second motif de la diminution, en deçà de la fourchette du guide-barème, du taux retenu.
En trosième lieu, il suffit d’analyser les mobilités relevées à l’examen clinique par le médecin-conseil pour se convaincre des très légères variations entre les mobilités de l’épaule gauche comparée à celles de l’épaule droite:
antépulsion : 104° à droite et 120° à gauche
abduction : 110° à droite et 105° à gauche
abduction : 20° àdroite et 20° à gauche
rétropulsion : 40° à droite et 40° à gauche
rotation externe : 30° à droite et 30° à gauche
rotation interne : 65° à droite et 65° à gauche
Force d’antépulsion, d’abduction, d’adduction, de rétropulsion, de rotation externe, de rotation interrne de l’épaule : 5/5 à droite et 5/5 à gauche.
En quatrième lieu, pour prétendre que les conclusions du médecin-conseil sont errronées, et partant que le taux de 5% attribué par la Caisse est sous-évalué, d’où la demande d’une nouvelle expertise, M. [P] soutient que le médecin-conseil n’a pas tenu compte des séquelles de sa cheville gauche, pourtant prise en charge au titre de l’accident de travail.
Cette affirmation est inexacte.
D’abord, il y a lieu de faire observer que la présence des séquelles de la cheville gauche figure dans les premiers certificats médicaux des 30/11/2018 et20/02/2019 mais disparaît dans le certificat médical du 21/07/2020.
Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport du médecin-conseil a bien pris en compte la cheville gauche puisque à l’examen clinique du 14 octobre 2021, le docteur [C] indique au titre des “DOLEANCES : Persistance de Douleurs d’épaule gauche. Pas de Doléances au niveau de la [Localité 5] Gauche.”
Enfin, force est de constater qu’aucun élément médical n’a été porté à la connaissance du tribunal concernant des séquelles à la cheville gauche.
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGN
Dès lors, il y a lieu de ne pas faire droit au recours de M. [N] [P] contre la décision de la [9] du 23 novembre 2021 ayant fixé, à la date de consolidation du 20 février 2019 , son taux d’IPP à 5 % en relation avec l’accident du travail du 29 novembre 2018. En conséquence, de rejeter la demande d’expertise médicale.
Le requérant qui succombe en son recours supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de son recours contre la décision de la [9] du 23 novembre 2021 ayant fixé, à la date de consolidation du 20 février 2019, son taux d’IPP à 5 % en relation avec l’accident du travail du 29 novembre 2018.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise avant dire-droit.
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente attribué par la [8] [Localité 10] à Monsieur [N] [P] est de 5%.
DIT que Monsieur [N] [P] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [P]
Défendeur : [8] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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