Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2204803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204803
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société Travaux publics Rott (SARL), représentée par la SCP Racine Strasbourg, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 384 782,75 euros au titre du préjudice subi pour la période du 15 septembre 2019 au 15 juillet 2022 résultant de la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur RD 263 (sens Wissembourg - Soultz-Sous-Forêts) ;
2°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 139 321 euros par an jusqu'à la réouverture de la bretelle d'accès ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la collectivité européenne d'Alsace est engagée pour défaut d'entretien normal de la bretelle de sortie de l'échangeur RD 263 (sens Wissembourg - Soultz-Sous-Forêts) ;
- elle subit un préjudice matériel du fait de l'allongement du trajet réalisé par ses véhicules, d'un coût supérieur de frais de livraison pour ses matériaux, de la location d'un véhicule supplémentaire, de l'allongement du trajet réalisé par son gérant et ses salariés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le 26 octobre 2023 et le 10 mai 2024, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Marcantoni, conclut :
- à titre principal, au sursis à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société Travaux publics Rott la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la société Travaux publics Rott soit condamnée aux dépens ;
- et à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Soultzdis, Aqciom, Hermann, Genitec, Socotec, Fondasol, Sol étude et Catmo à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, à ce que soit mise à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elles soient solidairement condamnées aux dépens.
Elle fait valoir :
- l'imputabilité des désordres affectant la bretelle de sortie n'est pas établie ;
- elle n'est pas responsable d'un défaut d'entretien normal de la bretelle de sortie ;
- la société requérante ne justifie pas d'un préjudice direct et certain ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Soultzdis, Aqciom, Hermann, Genitec, Socotec, Fondasol, Sol étude et Catmo, qui sont responsables des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la SARL Catmo, représentée par la SCP Welsch et Kessler, conclut, à titre principal, au sursis à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Soultzdis, Aqciom, Hermann, Fondasol, Genitec, Socotec et Sol étude de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'imputabilité des désordres affectant la bretelle de sortie n'est pas établie ;
- elle n'est pas responsable de ces désordres ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Soultzdis, Aqciom, Hermann, Fondasol, Genitec, Socotec et Sol étude ;
- le préjudice de la société Rott n'est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024, le 10 mai 2024 et le 14 mai 2024, la SARL Aqciom, représentée par la SELARL le Discorde - Deleau, conclut à titre principal, au sursis à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre très subsidiaire, au rejet des appels en garantie présentés à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Soultzdis, Catmo, Hermann, Fondasol, Genitec, Socotec et Sol étude de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace et de toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation de la collectivité européenne d'Alsace et de toute autre partie perdante aux dépens.
Elle fait valoir que :
- l'imputabilité des désordres affectant la bretelle de sortie n'est pas établie ;
- le préjudice de la société Rott n'est pas établi ;
- elle n'est pas responsable des désordres affectant le bretelle de sortie ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Soultzdis, Catmo, Hermann, Fondasol, Genitec, Socotec et Sol étude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société Fondasol, représentée par Me Carrière, conclut au rejet des demandes de la collectivité européenne d'Alsace et de toute autre demande dirigée contre elle, à la condamnation des sociétés Catmo, Aqciom, Genitec, Sol Etude, Herrmann et Socotec à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace ou toute autre partie déclarée responsable la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la collectivité européenne d'Alsace ou toute autre partie déclarée responsable aux dépens.
Elle fait valoir que les désordres affectant la bretelle de sortie ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la société Hermann TP, représentée par la SELARL Grimal - Gsell, conclut à titre principal, au sursis à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre très subsidiaire, au rejet des appels en garantie présentés à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Soultzdis, Catmo, Aqciom, Fondasol, Genitec, Socotec et Sol étude de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge solidaire de la collectivité européenne d'Alsace, ainsi que toute partie succombante, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'imputabilité des désordres affectant la bretelle de sortie n'est pas établie ;
- le préjudice de la société Rott n'est pas établi ;
- elle n'est pas responsable des désordres affectant la bretelle de sortie ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Soultzdis, Catmo, Aqciom, Fondasol, Genitec, Socotec et Sol étude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la SARL Genitec, représentée par Me Roehrig, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes présentées par les sociétés Aqciom, Herrmann, Fondasol et Catmo, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Soultzdis, Aqciom, Herrmann, Fondasol, Socotec, Sol Etude et Catmo à la garantir de toute condamnation, à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace ou toute partie succombante, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préjudice de la société Rott n'est pas établi ;
- la collectivité européenne d'Alsace n'a pas commis de manquement ;
- les appels en garantie sont irrecevables car prématurés ;
- l'imputabilité des désordres affectant la bretelle de sortie n'est pas établie et en tout état de cause, elle n'en est pas responsable ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Soultzdis, Aqciom, Herrmann, Fondasol, Socotec, Sol Etude et Catmo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la SAS Socotec, représentée par la SELAS Karila, conclut, à titre principal, au sursis à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie présentés à son encontre, à la condamnation solidaire des sociétés Aqciom, Soultzdis, Catmo, Herrmann, Genitech, Fondasol et Sol Etude de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à ce que soit mise à la charge solidaire de la collectivité européenne d'Alsace et de toute autre partie succombante, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation solidaire de la collectivité européenne d'Alsace et de toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'imputabilité des désordres affectant la bretelle de sortie n'est pas établie ;
- elle n'est pas responsable du désordre ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Aqciom, Soultzdis, Catmo, Herrmann,, Genitech, Fondasol, et Sol Etude.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.
La procédure a été communiquée à la SAS Soultzdis et à la société Sol étude, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Fady, représentant la société Travaux publics Rott, de Me Kessler, représentant la SARL Catmo, de Me Mourey, représentant la société Aqciom, de Me Carrière, représentant la société Fondasol, de Me Roehrig, représentant la société Genitech, et de Me Zimmer, représentant la collectivité européenne d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 28 mars 2022, la société Travaux publics Rott, se prévalant de sa qualité d'usager de la bretelle de sortie de l'échangeur RD 263 dans le sens Wissembourg - Soultz-Sous-Forêts et estimant être victime d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public en raison de la fermeture de cette bretelle, a présenté à la collectivité européenne d'Alsace une demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant de l'allongement du trajet causé par ladite fermeture. Par une décision du 9 juin 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté cette demande. Par sa requête, la société Travaux publics Rott demande au tribunal de condamner la collectivité européenne d'Alsace à l'indemniser des préjudices subis du fait de la fermeture de bretelle de sortie de l'échangeur RD 263 dans le sens Wissembourg - Soultz-Sous-Forêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était l'usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public ainsi mise en cause peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la bretelle de sortie de l'échangeur RD 263 dans le sens Wissembourg - Soultz-Sous-Forêts est interdite à la circulation depuis le 15 septembre 2019 à la suite de l'apparition de fissures importantes. Ainsi, à compter de cette date, la société requérante, qui ne peut plus emprunter cette voie, n'a plus la qualité d'usager de ladite voie. Par suite, n'étant pas un usager de la bretelle, elle ne peut utilement se prévaloir du régime de responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public pour obtenir la réparation des préjudices subis résultant de la fermeture de la voie publique susmentionnée depuis le 15 septembre 2019. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions indemnitaires de la société Roth ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
4. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace, par la société Aqciom, par la société Fondasol et par la société Socotec sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Travaux publics Rott au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de la société Travaux publics Rott la somme demandée par la collectivité européenne d'Alsace, ni de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace ou d'une autre partie les sommes demandées par les sociétés Catmo, Aqciom, Fondasol, Herrmann TP, Genitech et Socotec au titre des dispositions susmentionnées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Travaux publics Rott est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par la collectivité européenne d'Alsace, la société Aqciom, la société Fondasol et la société Socotec sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par la société Catmo, la société Herrmann TP et la société Genitech sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Travaux publics Rott (SARL), à la collectivité européenne d'Alsace, à la SAS Soultzdis, à la SARL Aqciom, à la SA entreprise Hermann, à la société Fondasol, à la SARL Gentec, à la SAS Socotec, à la société Sol étude et à la SARL Catmo.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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