Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.762
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° Q 14-29.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [J] épouse [N], domiciliée chez M. [T] [B], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [M] [J], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Q] [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que, par acte notarié du 10 novembre 1994, Mme [M] [J] a vendu un immeuble à son frère, M. [Q] [J] ; que l'acte mentionnait que l'acquéreur avait payé 700 000 francs à la comptabilité du notaire et que s'agissant du solde, soit 300 000 francs, il s'obligeait à le payer au plus tard le 31 décembre 1999 ; que, le 29 juin 2009, Mme [M] [J] a assigné M. [Q] [J] en paiement du solde du prix de vente ;
Attendu que Mme [M] [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 45 734,71 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'un acte authentique ne fait foi, jusqu'à inscription de faux, que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et que, s'agissant de l'énonciation des parties dans l'acte du 10 novembre 1994 sur les modalités de paiement du solde du prix, la preuve contraire était admise, et relevé que, par acte sous seing privé du 16 août 1994, Mme [M] [J] avait reconnu avoir reçu de la part de M. [Q] [J] la somme de 300 000 francs, à venir en déduction du prix de vente sur l'achat d'un immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve était rapportée du paiement du solde du prix par l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] [J] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] [J] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [J] épouse [N]
Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 45.734,71 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE selon compromis du 26 juillet 1994 passé en l'étude de Maître [D], notaire à Tulette, [M] [N] s'est obligée à vendre à [Q] [J], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2], plusieurs lots moyennant le prix de 1.000.000 francs que « l'acquéreur s'oblige à payer comptant à concurrence de 700.000 francs à la signature de l'acte authentique, le solde soit 300.000 francs payable au plus tard le 31 décembre 1999 sans intérêts jusqu'à cette date » ; que par acte sous seing privé en date du 16 août 1994, qui a été soumis à expertise judiciaire et dont l'expert indique : « Nous pouvons affirmer sans la moindre réserve que le document daté du 16 août 1994 a été rédigé et signé par [M] [N] », celle-ci a reconnu avoir reçu la somme de 300.000 francs à valoir sur le prix de vente de l'immeuble ; que cette reconnaissance est ainsi rédigée : « Je soussignée [M] [N] déclare avoir reçu la somme de 300.000 francs de la part de [Q] [J], cette somme viendra en déduction du prix de 1.000.000 francs sur l'achat d'un immeuble et sera portée sur l'acte de vente. Buis le 16 août 1994 » ; que dans l'acte réitératif de vente du 10 novembre 1994, il est indiqué, s'agissant du paiement du prix de 1.000.000 francs, que l'acquéreur a payé comptant à la comptabilité du notaire la somme de 700.000 francs et, s'agissant du solde « soit la somme de 300.000 francs, l'acquéreur s'oblige à le payer au vendeur, qui accepte, au plus tard le 31 décembre 1999 sans intérêt jusqu'à cette date » ; qu'un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il en est ainsi du paiement, effectué à sa vue, des 700.000 francs ; que s'agissant de l'énonciation des parties sur les modalités du paiement du solde du prix, la preuve contraire est admise ; qu'or, la déclaration par les parties du paiement du solde du prix est contradictoire avec la reconnaissance faite, trois mois plus tôt par la venderesse, qu'elle avait perçu ladite somme devant venir en déduction du prix de vente ; qu'au surplus, la mère des intéressés, [X] [J], a attesté le 17 novembre 2009 avoir été présente le jour où sa fille « a reçu la somme de 300.000 francs » et « écrit et signé avoir reçu cette somme » ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement et de débouter [M] [N] de ses demandes ;
ALORS QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et ce jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [N] de sa demande en paiement du solde du prix, que la preuve contraire était admise s'agissant de l'énonciation des parties sur les modalités du prix, après avoir pourtant relevé que l'acte authentique du 10 novembre 1994 indiquait que l'acquéreur s'obligeait à payer le solde du prix au vendeur au plus tard le 31 décembre, ce dont il résultait que le notaire avait lui-même constaté l'engagement de l'acquéreur de payer le solde du prix et par conséquent que cette stipulation faisait pleine foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil.
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