Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Deux Ormeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :
Attendu que le mémoire ampliatif a été adressé le 29 octobre 1998 par la société Les Deux Ormeaux après expiration du délai de trois mois qui court à compter de la date de réception du récépissé de la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que ce mémoire est irrecevable ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Les Deux Ormeaux a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 12 décembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Deux Ormeaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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