Cour de cassation, 02 mars 2016. 13-80.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-80.810
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 13-80.810 F-D
N° 261
SC2
2 MARS 2016
ANNULATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [O] [E],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen d'annulation, relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, ensemble les articles 8 et 9 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare Mme [E], de nationalité marocaine, coupable d'avoir, entre le 26 mars 2011 et le 15 septembre 2011, pénétré ou séjourné irrégulièrement sur le territoire français, délit prévu et réprimé par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de s'être, le 17 septembre 2011, soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, délit prévu et réprimé par l'article L. 624-1 du même code ;
Mais attendu que la situation de la prévenue n'a pas été examinée au regard des dispositions de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, entrée en vigueur le 2 janvier 2013, dont l'article 8 a abrogé l'article L. 621-1 précité, et dont l'article 9 a modifié les éléments constitutifs et la répression du délit, désormais prévu par le nouvel alinéa 1er de l'article L. 624-1 susvisé, susceptible d'être reproché à la personne, de nationalité étrangère, qui a fait l'objet d'une rétention administrative ou d'une assignation à résidence n'ayant pas abouti à son éloignement effectif ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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