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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-16.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.483

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maison des jeunes et de la culture de Rennes "centre Maison pour Tous" dont le siège social est situé à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Maison des jeunes et de la culture de Rennes, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1980-1984 par la Maison des jeunes et de la culture de Rennes le montant de l'abattement d'assiette qu'elle avait pratiqué sur la rémunération des salariés à temps partiel ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors qu'en application des articles L.242-8 et L.242-10 du Code de la sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps partiel bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant qui serait dû, pour une durée identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait à temps plein, à la condition toutefois qu'il n'exerce pas d'emploi régulier et simultané auprès de plusieurs employeurs qui entraînerait un fractionnement entre eux du plafond de l'assiette ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer justifiée la suppression de l'abattement d'assiette plafonnée, la circonstance qu'en violation de l'article R.242-11 du Code de la sécurité sociale, l'employeur avait omis de joindre à l'état nominatif des salariés leurs déclarations attestant être employés à titre exclusif par la Maison des jeunes et de la culture sans rechercher si, pour ces salariés, un fractionnement du plafond avait été opéré par leurs éventuels employeurs respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'aucun des salariés employés à temps partiel par la Maison des jeunes et de la culture de Rennes ne travaillait pour celle-ci à titre exclusif ; que cette situation impliquant, en vertu de l'article L.242-3 du Code de la sécurité sociale, un fractionnement du plafond entre les divers employeurs et excluant d'opérer un abattement d'assiette, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, 1er modifié du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 et 1er, dernier alinéa, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles L. 233-58 et R. 233-78 du Code des communes et R.243-6, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant en outre assujetti au titre de la même période la Maison des jeunes et de la culture au versement de transport en comptant dans l'effectif du personnel chaque salarié à temps partiel pour une unité, l'arrêt attaqué énonce, pour débouter de ce chef la Maison des jeunes et de la culture, que celle-ci ne justifiant, contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, d'aucun contrat écrit en ce qui concerne les salariés à temps partiel et employant plus de neuf salariés, l'assujettissement au versement de transport est fondé ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'inobservation de la règle de forme qu'elles contiennent soit apportée la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel et de la durée effective de travail qu'il comporte ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que plusieurs salariés de la Maison des jeunes et de la culture étaient employés à temps partiel, sans rechercher si, compte tenu des modalités particulières suivant lesquelles ces salariés entraient depuis le 1er janvier 1982 dans l'effectif du personnel, cet effectif était resté, au cours des années 1982 à 1984, dans la limite de neuf salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'assujettissement au versement de transport postérieurement au 1er janvier 1982, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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