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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 novembre 2022. 2204221

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2204221

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal la décision du ministre de la justice (bureau du recrutement et de la formation des personnels de la direction de l'administration pénitentiaire) en date du 25 novembre 2022 de ne pas l'intégrer à la formation d'adaptation à l'emploi de moniteur de sport prévue à partir du 6 février 2023, malgré son admission à la sélection professionnelle 2022 pour l'accès à cet emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le requérant était affecté au centre pénitentiaire de Châteauroux dans le département de l'Indre. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Orléans, le 29 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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