Texte intégral
N° 108
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 23.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Des Arcis,
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 21/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 92, rg n° 16/00026 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 9 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 mars 2021 ;
Appelante :
Mme [R] [H] [G] épouse [P], née le 5 octobre 1951 à [Localité 2] Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [F] [V] [M] veuve [X] [N], demeurant à [Localité 3] Tahaa ;
Mme [F] [K] épouse [M], demeurant à[Localité 3] Tahaa ;
Représentées par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 10 juin 2013, le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a rendu le jugement suivant :
« Déclare irrecevables les demandes dirigées contre Mlle [V] [M] et M. [X] [N]'
Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [Z], géomètre désigné le 14 juin 2003 par la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
Homologue le partage de la terre [V] (PV n° 64) sise à [Localité 3], île de Tahaa, en trois lots d'égale valeur à revenir à:
- lots 1, la et lb aux ayants droits de [T] a [D]'
- lots 2, 2a et 2b aux ayants droits de [B] a [A]
- lots 3, 3a et 3b aux ayants droits de [O] a [J]
Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie' ».
Par requête enregistrée le 17 juin 2016, [Y] [K] veuve [G] et [R] [H] [G] épouse [P] ont saisi le même tribunal des demandes suivantes :
« Ordonner la démolition des constructions édifiées irrégulièrement sur le lot lb de la terre [V] (PV64) sise à [Localité 3], Ile de Tahaa et la remise en état des lieux, ce, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard un mois après le prononcé de la décision à intervenir,
Condamner conjointement et solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [X] [N] à payer à Madame [Y] [K] veuve [G] et à Madame [R] [P], ainsi qu'à l'ensemble des propriétaires indivis de la terre [V] une indemnité d'occupation de 100 000 F CFP par mois à compter du 20 décembre 2001 date de leur demande d'autorisation de travaux, jusqu'au jour de la remise en état des lieux indument occupés par les défendeurs de façon privative' ».
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea a :
- déclaré irrecevables à défaut de qualité pour agir les demandes formées par [R] [G] épouse [P] ;
- déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par [Y] [K] veuve [G] en l'état des opérations de sous partage du lot 1, 1a et 1b à intervenir ;
- mis les dépens à la charge de [Y] [K] veuve [G] et de [R] [H] [G] épouse [P].
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2021, [R] [H] [G] épouse [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle présente à la cour les demandes suivantes :
«Recevoir Madame [R] [G] épouse [P] en son appel du jugement sus-entrepris et daté et l'y déclarer bien fondée,
L'émendant et statuant à nouveau, faisant ce que le tribunal aurait dû faire,
Ordonner la démolition des constructions édifiées irrégulièrement sur le lot lb de la terre [V] (PV 64) sise à [Localité 3], Ile de Tahaa, ainsi que la remise en état des lieux, ce, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,
Condamner conjointement et solidairement Madame [V] [M] épouse [N], Monsieur [X] [N] et Madame [F] [K] épouse [M] à payer à Madame [R] [P], ainsi qu'à l'ensemble des autres propriétaires indivis de la terre [V] une indemnité d'occupation de 100 000 F CFP par mois à compter du 20 décembre 2001 date de leur demande d'autorisation de travaux, jusqu'au jour de la remise en état des lieux indument occupés par les défendeurs de façon privative ;
Condamner conjointement et solidairement Madame [V] [M] épouse [N], Monsieur [X] [N] et Madame [F] [K] épouse [M] à payer à Madame [R] [P] la somme de 565 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Débouter les intimées en toutes leurs demande, comme y étant tant irrecevables que mal fondées;
Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique des ARCIS, avocat aux offre de droit».
Elle soutient que [V] [M] et [X] [N] se sont accaparés le lot 1b qui est le plus beau terrain de la terre [V] 2013 et y ont fait construire leur maison sans permis valable et malgré l'opposition d'un certain nombre de co-indivisaires, dont elle-même et Madame [G], à l'époque propriétaires indivises ; qu'elle «a fait annuler le permis de construire obtenu frauduleusement par M. [X] [N] et Mme [V] [M], puis elle a lancé la présente procédure avec sa mère Madame [Y] [K] Veuve [G] propriétaire indivis du lot 1 b susvisé, celle-ci faisant partie de la même souche que [F] [M], la grand-mère de [V] [M]» ; que l'expulsion du lot 1 b de la terre [V] n'a jamais été demandée ; que la grand-mère de Madame [V] [M] est intervenue en première instance par des conclusions qui n'ont jamais été notifiées à son avocat et que «c'est peut-être ses écritures inconnues des demanderesses qui ont induit en erreur le tribunal sur leurs droits» ; qu'à la date où elle «a fait sa demande en nullité du permis de construire obtenu par Monsieur [N] et Madame [V] [M], elle avait des droits indivis qu'elle tenait de son père (souche [B] a [A]) dans la terre non encore partagé [V] (PV 64)» ; que, si, au moment de sa requête introductive d'instance, du fait du partage, elle n'avait plus de droit sur le lot 1b, «elle n'en avait pas moins un jugement annulant à sa requête le permis de construire de M.[N] et de Madame [V] [M], et de ce fait avait qualité pour agir en démolition aux côtés de sa mère Madame Veuve [G] qui elle faisait partie, tout comme la grand-mère de [V] [M], de la souche [T] a [D]'» ; qu'à la date du jugement attaqué, elle «avait hérité des droits indivis de sa mère [Y] [K] Veuve [G], ce, à la date du décès de cette dernière survenu le 13 février 2018 en vertu de l'adage «le mort saisit le vif» et que son action, fondée sur sa qualité d'indivisaire ainsi que sur un jugement du tribunal administratif en date du 9 mars 2004 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 février 2007, devenus définitifs, est recevable.
Elle ajoute que «la position du lot de terre sur lequel Monsieur [X] [N] et Madame [M] ont fait'leur construction sans l'accord de leurs co-indivisaires et sans permis de construire offre une vue panoramique imprenable sur le lagon» ; qu'hors du cadre d'une attribution préférentielle prévue par la loi, les intimées doivent avoir l'accord de tous les indivisaires et que «leur occupation privative d'une parcelle indivise a privé les indivisaires de la jouissance à laquelle ils avaient droit sur le bien distrait de l'indivision» ; que les intimées font une interprétation erronées de l'article 815-2 du Code civil et que son action «est recevable, car elle est celle de l'indivisaire qui reproche à un de ses co-indivisaires de troubler sa possession sur l'immeuble dont la jouissance est commune» ; qu' «ainsi tout indivisaire peut agir seul contre un co-indivisaire qui non seulement fait construire sur le bien indivis une maison sans permis de construire, ce, sans même avoir recueilli l'accord de ses co-indivisaires,'et qui bien plus s'accapare à titre privatif une partie de la terre (la plus belle en la circonstance), se hâtant d'y faire construire sa maison, ce, afin de revendiquer dans le cadre du partage le bénéfice de l'attribution préférentielle, oubliant que son occupation privative en violation des droits de ses co-indivisaires ne saurait lui permettre de bénéficier de l'attribution préférentielle»; qu'enfin, elle «n'a pu jouir, comme elle en avait le droit en tant que propriétaire indivis, de la parcelle de terre occupée irrégulièrement par la construction et la jouissance privative exclusive de Monsieur et Madame [X] [N]».
[F] [K] épouse [M] et [F] [V] [M] veuve [X] [N] sollicitent le rejet des prétentions de l'appelante et le paiement par celle-ci de la somme de 452 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que des dépens avec distraction d'usage.
Elles font valoir que «les demandes initiales étaient dirigées à l'encontre d'[F], [V] [M] et son époux [X] [N]» décédé le 9 décembre 2020 ; qu'en première instance est intervenue [F] [K] épouse [M] qui est titulaire de droits indivis sur la terre litigieuse et du chef de laquelle sa fille [F] [M] et [X] [N] occupaient la terre ; que, si ces derniers «ont construit leur maison d'habitation sans avoir sollicité au préalable un quelconque permis de construire puis, ayant souhaité régulariser leur situation, ont vu leur permis de construire annulé, il n'en demeure pas moins que la seule question dont la cour se trouve aujourd'hui valablement saisie est celle de la possibilité pour un propriétaire indivis (l'appelante) de solliciter la démolition d'un ouvrage construit sur la terre par un autre propriétaire indivis» ; qu'il doit être recherché «s'il s'agit d'un acte d'administration ou bien d'un acte de disposition pour vérifier si l'indivisaire peut agir seul ou doit solliciter le concours de l'ensemble des autres co-indivisaires» ; qu' «aux termes de l'article 815-2 du Code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, la loi du 23/06/2006 ayant précisé «même si elle ne présente pas un caractère d'urgence» ; que la démolition sollicitée apparaît parfaitement inutile à la conservation de la chose et que « Madame [F] [K] épouse [M] pourra, dans le cadre du partage, se voir attribuer préférentiellement la parcelle en cause, ce qu'elle a par ailleurs déjà sollicité, ainsi qu'il s'évince d'un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea du 10/06/2013» ; que les appelantes sont de mauvaise foi puisqu'«elles n'ignorent pas en effet que les travaux de construction ont nécessité d'abord que la colline rocheuse soit taillée et transformée en un plateau, de sorte que venir aujourd'hui prétendre que cette partie du terrain serait la plus belle doit s'entendre à la lumière des travaux colossaux mis en 'uvre' » et qu'il est douteux qu'elles sollicitent la remise en état des lieux ; que «les intimés'propriétaires indivis'n'occupent qu'une parcelle détachée de la terre» litigieuse et que «la demande d'indemnité d'occupation n'apparaît pas pertinente».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité des demandes formées par [R] [H] [G] épouse [P] :
Il n'est pas contesté que [R] [H] [G] épouse [P] est l'ayant-droit de [Y] [K] veuve [G], sa mère qui est décédée le 13 février 2018 et qui possédait des droits indivis sur le lot 1b de la terre [V] attribué aux ayants-droit de [T] a [D] dont font également partie les intimées.
L'appelante est donc co-indivisaire de la parcelle litigieuse, ce qui lui confère la qualité pour agir et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur les demandes de démolition des constructions édifiées sur le lot 1b de la terre [V] et de remise en état des lieux :
L'article 815-2 du code civil dispose que : «Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence».
En l'espèce, [R] [H] [G] épouse [P] sollicite la démolition de la maison édifiée sur le lot 1b de la terre [V] par [F] [V] [M] et son époux [X] [N] au motif qu'ils se sont installés sur le plus beau terrain de ladite terre sans autorisation.
Toutefois, si, par jugement du 9 mars 2004 confirmé en appel le 15 février 2007, le tribunal administratif de Papeete a annulé le permis de travaux immobiliers accordé aux époux [N], il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont construit avec l'accord de nombreux membres de la famille et, notamment, celui de [F] [K] épouse [M], la grand-mère d'[F] [N].
Cette dernière est ainsi installée sur le lot 1b du chef d'une ayant-droit de [T] a [D] qui, par ailleurs, ainsi que le fait ressortir le jugement de partage du 10 juin 2013, sollicite l'attribution préférentielle du lot indivis où se trouve la maison.
Or, dans la mesure où le sous-partage du lot 1 de la terre [V] n'est pas encore intervenu, il n'est pas exclu que le lot1b puisse être attribué à [F] [K] épouse [M], ce qui permettrait de conserver l'immeuble litigieux.
Dans ces conditions, [R] [H] [G] épouse [P] ne saurait prétendre qu'actuellement la démolition des constructions et la remise en état des lieux sont des mesures nécessaires à la conservation du bien indivis.
Ses demandes concernant de telles mesures seront donc rejetées.
Sur l'indemnité d'occupation :
L'article 815-9 du code civil dispose que :
«L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».
En l'espèce, la maison construite par les époux [N] se trouve sur le lot1b de la terre [V] et elle n'occupe donc pas la totalité du lot1 indivis.
Par ailleurs, [R] [H] [G] épouse [P] ne verse aux débats aucun élément établissant précisément en quoi la présence de l'immeuble constitue un obstacle à son usage du bien indivis et en quoi elle porte atteinte aux droits des autres co-indivisaires.
En tout état de cause, elle ne produit aucune pièce permettant d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation dont elle réclame le paiement.
Sa demande relative à cette indemnité sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel et il doit ainsi leur être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclare recevables les demandes formées par [R] [H] [G] épouse [P] ;
Rejette comme mal fondées les demandes de démolition des constructions édifiées sur le lot 1b de la terre [V] ; de remise en état des lieux et de paiement d'une indemnité d'occupation formées par [R] [H] [G] épouse [P] ;
Dit que [R] [H] [G] épouse [P] devra verser à [F] [K] épouse [M] et à [F] [V] [M] veuve [X] [N] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [R] [H] [G] épouse [P] supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lamourette, avocat.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ