Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 888 FS-D
Pourvoi n° Z 14-23.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Films Montsouris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Van Cleef & Arpels France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Van Cleef & Arpels international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Van Cleef & Arpels, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O] et de la société Films Montsouris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels international et Van Cleef & Arpels, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014) et les productions, que la société Van Cleef & Arpels France, distributeur des produits de la marque Van Cleef & Arpels, et la société de droit suisse Van Cleef & Arpels SA ont lancé, à partir de 2006, une ligne de bijoux nommée « Une journée à Paris », comprenant une sous-collection intitulée « Mercredi à Paris », avec des figurines représentant, sous forme de silhouettes, une femme en équilibre sur un ballon rouge, une petite fille tenant une grappe de ballons multicolore, dont un ballon rouge, un petit garçon avec un ballon rouge sous le pied et un petit garçon tenant une grappe de ballons, dont un ballon rouge ; qu'en 2009, la société Van Cleef & Arpels international a été autorisée à insérer dans un catalogue publicitaire deux photographies extraites du film « Le Ballon Rouge », qui a pour sujet la complicité entre un petit garçon vivant à Paris dans les années cinquante et un ballon magique, par M. [P] [O] et la société Films Montsouris, respectivement ayant droit du réalisateur [K] [O] et titulaire des droits du film ; qu'estimant que les sociétés Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels SA et Van Cleef & Arpels international (les sociétés Van Cleef & Arpels) avaient outrepassé les termes de l'accord en créant une ligne de bijoux inspirée du film et en exploitant une campagne publicitaire déclinée sur de nombreux supports, ceux-ci les ont assignées en contrefaçon de leurs droits d'auteur et parasitisme ;
Attendu que M. [O] et la société Films Montsouris font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur le parasitisme alors, selon le moyen :
1°/ que le parasitisme ne suppose pas l'existence d'un risque de confusion ; qu'en déboutant néanmoins M. [O] et la société Films Montsouris de leur demande, au motif inopérant que la clientèle des sociétés Van Cleef & Arpels ne pouvait effectuer un lien quelconque entre d'une part le film « Le Ballon Rouge » et d'autre part la ligne de bijoux « Mercredi à Paris » et les supports publicitaires y afférents, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements financiers consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que si les idées sont de libre parcours, l'exploitation sans autorisation, par un tiers, de la forme originale sous laquelle elles sont exprimées est susceptible de constituer un acte de parasitisme ; qu'en déboutant néanmoins M. [O] et la société Films Montsouris de leur demande, motif pris que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, étaient de libre parcours et n'étaient donc pas susceptibles d'appropriation, après avoir pourtant constaté que les sociétés Van Cleef & Arpels, ayant été, à leur demande, contractuellement autorisées à insérer deux photographies extraites du film « Le Ballon Rouge » dans leur seul catalogue publicitaire, avaient poursuivi cette thématique de l'enfance et du ballon dans une ligne de bijoux et dans les différents supports publicitaires destinés à la promouvoir, ce dont il résultait que les sociétés Van Cleef & Arpels après s'être placées dans le sillage de la société Films Montsouris, avaient utilisé sans frais les éléments caractéristiques et la notoriété du film « Le Ballon Rouge », commettant ainsi des agissements parasitaires au préjudice de M. [O] et de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un thème, au même titre qu'une idée, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation et que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, sont de libre parcours, l'arrêt relève que la reprise des thèmes relatifs au ballon rouge ainsi qu'à l'enfance, traités d'une manière différente par les sociétés Van Cleef & Arpels pour décliner leur ligne de bijoux et les supports publicitaires, ne conduit pas à établir un rapprochement avec le film ; que de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a pu déduire que la reprise de ces thèmes n'était pas de nature à caractériser des actes de parasitisme ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société Films Montsouris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Van Cleef & Arpels, la SAS Van Cleef & Arpels France et à la SAS Van Cleef & Arpels international la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société Films Montsouris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [P] [O] et la Société FILMS MONTSOURIS de leur demande tendant à voir condamner les sociétés VAN CLEEF & ARPELS FRANCE, VAN CLEEF & ARPELS INTERNATIONAL et VAN CLEEF & ARPELS SA à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi à raison des actes de parasitisme mis en oeuvre à leur encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le parasitisme peut être caractérisé lorsqu'une personne physique ou morale a copié sans bourse délier à titre lucratif et de manière injustifiée, la valeur économique d'autrui en se procurant indûment un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et source d'investissements ; que les appelants soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS ont commis des actes de parasitisme en reprenant au sein de leur ligne de bijoux "Une journée à Paris", en particulier dans la sous-collection "Mercredi à Paris", ainsi que dans la campagne publicitaire y afférente (incluant différents supports tels qu'un catalogue promotionnel intitulé "Une journée à Paris", un film publicitaire, un site Internet et une application pour iPhone) des éléments précis et caractéristiques du film "Le ballon rouge", se plaçant de ce fait dans le sillage de la renommée de cette oeuvre ; que sur l'omniprésence alléguée du ballon rouge et de la thématique de l'enfance, les appelants font valoir que le ballon rouge est un des fils conducteurs de leur oeuvre dont il constitue le titre et que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS reprennent de manière omniprésente sans leur accord, un ballon rouge tant dans la ligne de bijoux "Mercredi à Paris" (dont une silhouette de petit garçon tenant dans sa main un ballon rouge et une silhouette de petite fille soulevée par une grappe de ballons dont un de couleur rouge) que dans le catalogue "Une journée à Paris" par son titre en couverture où la lettre "O" est remplacée par un ballon rouge et par une série de photographies représentant un ballon porté par un enfant, dans le film publicitaire et sur le site Internet <www.unejourneeaparis.com> dont l'animation de la page d'accueil représente un ballon rouge s'éloignant dans un ciel bleu, constituant le fil conducteur de ce site ; que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS répliquent que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle que soit sa couleur, sont de libre parcours et ne peuvent être appropriées par le biais d'une demande en parasitisme, le ballon ayant toujours fait partie de l'univers des enfants et la représentation d'enfants avec un ballon, notamment de couleur rouge, faisant partie du patrimoine et de l'imaginaire collectif ; qu'en effet, un thème au même titre qu'une idée ne peuvent faire l'objet d'une appropriation et qu'en l'espèce, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, sont de libre parcours et que la reprise à travers un traitement différencié des thèmes relatifs au ballon rouge ainsi qu'à l'enfance par les sociétés VAN CLEEF & ARPELS pour décliner sa ligne de bijoux "Mercredi à Paris", ainsi que les supports publicitaires y afférents, n'est pas de nature à caractériser des actes de parasitisme sur ce fondement ; que sur la reprise alléguée des personnages du film "Le ballon rouge", les appelants rappellent qu'une des scènes importantes du film "Le ballon rouge" présente la rencontre d'un petit garçon accompagné de son ballon rouge avec une petite fille tenant un ballon bleu et que la scène finale présente le garçon soulevé par une grappe de ballons multicolores ; qu'ils soutiennent que les sociétés VAN CLEEF &
ARPELS auraient repris ces personnages au sein de leur ligne de bijoux "Mercredi à Paris" représentant tantôt un petit garçon tenant un ballon rouge audessus de sa tête, tantôt une petite fille s'envolant à l'aide d'une grappe de ballons multicolores et blancs comme dans la scène finale du film "Le ballon rouge", ainsi que dans le catalogue "Une journée à Paris" représentant les bijoux et les illustrant par des photographies d'une petite fille accompagnée de ballons multicolores, et dans le film publicitaire présentant un petit garçon, un ballon rouge, une petite fille et un ballon bleu ; que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS répliquent que leur film publicitaire ne reprend pas la combinaison des éléments caractéristiques du film "Le ballon rouge", les histoires étant totalement différentes ; que l'oeuvre1 revendiquée est une histoire d'amitié entre un petit garçon et un ballon magique dans le Paris populaire des années cinquante tandis que leur film publicitaire destiné à promouvoir la collection "Une journée à Paris" est une histoire d'amour entre un petit garçon devenu homme et une petite fille devenue femme se déroulant dans le quartier du Champ de Mars ; qu'elles ajoutent que le catalogue de la collection "Une journée à Paris" ne reprend pas davantage la combinaison des éléments caractéristiques de l'oeuvre revendiquée, les photographies illustrant le catalogue étant issues du film publicitaire et les bijoux ne faisant que reprendre les thèmes de l'enfance et du ballon, non susceptibles d'appropriation ; qu'elles rappellent que les appelants les ont autorisées à utiliser deux photographies extraites du film "Le ballon rouge" pour lesquelles elles ont payé des droits, afin d' illustrer leur catalogue ; que ceci exposé, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les histoires et le rôle des personnages sont différents dans les films en présence ; qu'en effet, dans l'oeuvre "Le ballon rouge" il s'agit d'une histoire d'amitié entre un jeune garçon et un ballon magique suscitant la jalousie des autres enfants du quartier tandis que le film publicitaire raconte une histoire d'amour entre un petit garçon devenant un homme et une petite fille devenant une femme ; que si dans le film publicitaire le personnage féminin a un rôle sensiblement aussi important que le personnage masculin, il n'en est pas de même de l'oeuvre "Le ballon rouge" où la petite fille n'apparaît que brièvement sans qu'il y ait aucune histoire d'amour ou même d'amitié avec le petit garçon ; qu'en outre, le ballon rouge n'a qu'un rôle accessoire dans le film publicitaire où il n'a aucun caractère magique, par opposition à l'oeuvre "Le ballon rouge" où le ballon, personnifié en un ami du petit garçon, a une place prépondérante dans le film ; que par ailleurs il existe de fortes dissemblances entre la ligne de bijoux "Mercredi à Paris" et les personnages du film "Le ballon rouge", aucune scène du film ne représentant une petite fille accrochée à une grappe de ballons, de sorte que les clients ne pourraient pas effectuer un rapprochement entre cette ligne de bijoux et l'oeuvre, étant rappelé ainsi qu'analysé précédemment que les thématiques de l'enfance et du ballon ne sont pas susceptibles d'appropriation ; qu'enfin, les photographies utilisées dans le catalogue "Une journée à Paris" ont pour unique vocation de présenter la collection de bijoux "Mercredi à Paris" à travers des illustrations faisant référence aux thèmes tels que l'enfance, le ballon rouge et Paris, tous de libre parcours, et qu'il n'apparaît pas possible, au regard des éléments versés aux débats, que la clientèle effectue un quelconque rapprochement avec les personnages du film "Le ballon rouge" ; que dès lors l'absence de reprise des personnages du film "Le ballon rouge" au sein de la ligne de bijoux "Mercredi à Paris" ainsi que sur les supports publicitaires de cette collection conduit à écarter l'existence d'actes de parasitisme sur ce fondement ; que sur la reprise alléguée du décor du film "Le ballon rouge", les appelants soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS ont repris dans leur film promotionnel ainsi que dans leur catalogue "Une journée à Paris" la particularité des décors du film "Le ballon rouge" notamment en ce qu'il présente un Paris ancien sur un fond visuel grisé de façon à accentuer les couleurs vives des ballons ; que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS contestent ces allégations en faisant valoir que les décors de leur film promotionnel sont radicalement différents de ceux du film "Le ballon rouge" car la ville de Paris y est représentée de manière actuelle, dans un style lumineux et ensoleillé ; que si les films en présence ont tous deux été tournés à Paris, il convient de préciser que la seule idée de représenter la ville de Paris ;qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que les décors des films en cause présentent des différences significatives notamment quant au style, à l'époque et aux lieux où se déroule l'action ; qu'en effet que le film "Le ballon rouge" représente un Paris ancien des années cinquante sur fond gris dans le quartier populaire et animé de Ménilmontant tandis que le film à vocation promotionnelle dépeint un Paris actuel, lumineux et désert, dans les quartiers "chics" aux alentours de la Tour Eiffel ; que l'ensemble de ces éléments conduit à écarter tout acte de parasitisme concernant le film promotionnel et par voie de conséquence du catalogue "Une journée à Paris" celui-ci ne faisant qu'incorporer des photographies extraites du dit film publicitaire ; que sur la reprise alléguée des éléments scéniques du film "Le ballon rouge", les appelants soutiennent que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS se sont arrogé le droit d'utiliser dans leur film publicitaire ainsi que dans leur ligne de bijoux "Mercredi à Paris" des éléments scéniques du film "Le ballon rouge" comprenant notamment l'envol du petit garçon avec sa grappe de ballons et la rencontre du petit garçon avec la petite fille ; que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS répliquent que les éléments scéniques propres au film "Le ballon rouge" n'ont pas été repris au sein des supports litigieux dans la mesure où il en résulte des différences notables ; qu'il ressort de la comparaison du film publicitaire et de l'oeuvre "Le ballon rouge" à laquelle s'est livrée la Cour, une réelle différence quant aux lieux où se déroule l'action, la représentation de Paris et les principaux éléments scéniques tels qu'analysés précédemment, de sorte que la clientèle ne pourra se méprendre sur l'origine des deux films en présence ; qu'en particulier, la rencontre entre le petit garçon et la petite fille n'est qu'une scène secondaire du film "Le ballon rouge", l'accent étant mis davantage sur le personnage principal du petit garçon et de son ballon magique et non sur celui de la petite fille qui n'a qu'un rôle accessoire ; qu'il en résulte que la clientèle ne sera pas amenée à faire un parallèle entre cette scène et le film publicitaire ; qu'également, à la lumière des pièces versées aux débats, les différences notables entre le bijou issu de la sous-collection "Mercredi à Paris" représentant la silhouette stylisée d'une petite fille tenant dans sa main une grappe de ballons et la scène finale d'envol du petit garçon au-dessus de Paris dans le film "Le ballon rouge", tendent à exclure tout acte de parasitisme sur ce fondement ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à ce que le client soit amené à effectuer un quelconque lien entre l'oeuvre "Le ballon rouge" et la ligne de bijoux "Mercredi à Paris" ainsi que les supports publicitaires y afférents ; que dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [O] et la SARL Films Montsouris de leurs demandes en parasitisme formées à l'encontre des sociétés VAN CLEEF & ARPELS ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'utilisation de ces éléments par les sociétés VAN CLEEF & ARPELS, même à côté des deux photographies issues du film « Le Ballon Rouge » qui avaient été autorisées par la Société FILMS MONTSOURIS et qui se trouvaient à côté d'autres photographies connues dans un chapitre évoquant « Paris, un immense terrain de jeux », ne conduit pas les clients des sociétés défenderesses à effectuer un lien entre le film « Le Ballon Rouge » et la ligne de bijoux, l'extrait du site internet étranger accessible à l'adresse http:www.shoptimes.nl/jewelry/een-dagje-parijsmet-van-cleef-arpels/ qui représente un photomontage étant au surplus dénué de toute force probante ;
1°) ALORS QUE le parasitisme ne suppose pas l'existence d'un risque de confusion ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [O] et la Société FILMS MONTSOURIS de leur demande, au motif inopérant que la clientèle des sociétés VAN CLEEF & ARPELS ne pouvait effectuer un lien quelconque entre d'une part le film « Le Ballon Rouge » et d'autre part la ligne de bijoux « Mercredi à Paris » et les supports publicitaires y afférents, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements financiers consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que si les idées sont de libre parcours, l'exploitation sans autorisation, par un tiers, de la forme originale sous laquelle elles sont exprimées est susceptible de constituer un acte de parasitisme ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [O] et la Société FILMS MONTSOURIS de leur demande, motif pris que les thématiques de l'enfance et du ballon, quelle qu'en soit la couleur, étaient de libre parcours et n'étaient donc pas susceptibles d'appropriation, après avoir pourtant constaté que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS, ayant été, à leur demande, contractuellement autorisées à insérer deux photographies extraites du film « Le Ballon Rouge » dans leur seul catalogue publicitaire, avaient poursuivi cette thématique de l'enfance et du ballon dans une ligne de bijoux et dans les différents supports publicitaires destinés à la promouvoir, ce dont il résultait que les sociétés VAN CLEEF & ARPELS après s'être placées dans le sillage de la Société FILMS MONTSOURIS, avaient utilisé sans frais les éléments caractéristiques et la notoriété du film « Le Ballon Rouge », commettant ainsi des agissements parasitaires au préjudice de Monsieur [O] et de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.