Texte intégral
ARRET N°396
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUC
[K]
C/
[D]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 décembre 2022 rendue par le Président du TJ de NIORT.
APPELANTE :
Madame [O] [K] veuve [H]
née le 11 Novembre 1959 à [Localité 23] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Elourri DELLEMANE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [A] [J] [D]
née le 30 Mai 1964 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [T] [S] [L] [M]
né le 09 Juin 1973 à [Localité 24] (22)
[Adresse 1]
[Localité 17]
ayant tous les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [K] veuve [H] est propriétaire à [Localité 17] (Deux-Sèvres) des parcelle cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 2].
Elle est propriétaire indivise avec les époux [V] [W] et [Z] [P] de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11].
[A] [D] et [T] [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées même section n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Les époux [V] [W] et [Z] [P] sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 3].
Un litige a opposé ces différents propriétaires. Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'CONSTATE que les parcelles situées à [Adresse 1],cadastrées section C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 2] ne sont pas enclavées et ne peuvent bénéficier d'une servitude de passage ;
DIT que les parcelles situées à [Adresse 1], cadastrées section C n° [Cadastre 11],[Cadastre 10] et [Cadastre 3] bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave au sens de l'article 682 du code civil, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 8]".
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement de ces chefs.
Par arrêt de 22 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 9 mars 2021.
Par acte du 18 novembre 2022, [O] [K] veuve [H] a assigné [A] [D] et [T] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort. Elle a à titre principal demandé de les condamner sous astreinte à laisser le portail édifié sur la parcelle n°[Cadastre 6] constamment ouvert afin de lui permettre d'exercer son droit de passage et d'accéder à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11]. Elle a subsidiairement demandé de condamner sous astreinte les défendeurs à lui remettre une clé du portail.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes, la demanderesse ne disposant d'aucun droit de passage ainsi qu'il en résultait des décisions précitées.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'Rejette les demandes de Mme [O] [K] veuve [H].
Rejette les demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Condamne Mme [O] [K] veuve [H] à payer 2 500 € solidairement à M. [T] [M] et Mme [A] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [K] veuve [H] aux dépens de l'instance'.
Il a considéré qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé aux motifs que :
- les décisions précitées avaient refusé un droit de passage au profit du fonds de la demanderesse, non enclavé ;
- ces décisions n'avaient établi de droit de passage qu'au profit des époux [V] [W] et [Z] [P] ;
- la demanderesse ne justifiait d'aucun droit de passage grevant le fonds des défendeurs au profit du sien ;
- la demanderesse n'était pas fondée à se prévaloir de la propriété indivise de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11] pour revendiquer à nouveau un droit de passage qui lui avait été refusé.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, [O] [K] veuve [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 637 et suivants du code civil
Vu les articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l'article 131-1 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
-CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIORT le15 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [M] et Madame [D] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIORT le 15 décembre 2022 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
ORDONNER la destruction du portail édifié par Monsieur [M] et Madame [D] à l'entrée du fonds cadastré section C n°[Cadastre 6] dans le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] à laisser le portail édifié au bout de la parcelle N° [Cadastre 6] constamment ouvert afin de permettre à Madame [K] veuve [H] d'exercer son droit de passage, et ce à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
A titre très subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] à remettre la clé du portail à Madame [K] veuve [H], et ce à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
En tout état de cause :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens du référé, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 19 octobre 2022 et celui du P.V de constat d'huissier des 18 et 19 octobre 2022.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marion LE LAIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a soutenu que :
- propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11], fonds dominant, elle disposait d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées même section, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ;
- la fermeture du chemin d'accès par un portail dont les clés ne lui avaient pas été remises constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin, ainsi qu'un abus de droit ;
- la suppression de ce passage la privait du seul accès à sa propriété.
Elle a contesté tout abus du droit d'agir en justice, n'ayant selon elle nullement cherché à nuire aux intimés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, [A] [D] et [T] [M] ont demandé de :
'Juger non fondé l'appel interjeté par Madame [H],
Juger recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [D] et Monsieur [M] du chef de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
Y faisant droit, réformer de chef et statuer à nouveau,
Condamner Madame [H] à payer à Madame [D] et Monsieur [M] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner Madame [H] à payer à Madame [D] et Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens'.
Ils ont rappelé que le jugement du 15 février 2019 confirmé par arrêt du 9 mars 2021 avait considéré que le fonds de l'appelante n'était pas enclavé et ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur leur fonds, un tel droit n'ayant été reconnu qu'au fonds propriété des époux [V] [W] et [Z] [P]. Selon eux, le droit de passage n'était pas consenti à la seule parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 11], mais à l'ensemble des parcelles des époux [V] [W] et [Z] [P], enclavées.
Ils ont maintenu que l'action exercée était abusive, l'appelante étant selon eux animée de la volonté de nuire.
L'ordonnance de clôture est du 15 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 2 et 12 juin 2023, [O] [K] veuve [H] a demandé de :
'Vu les articles 637 et suivants du code civil
Vu les articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l'article 131-1 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile.
A titre principal,
REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2023 afin que soit assuré le respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire,
REJETER les écritures signifiées dans l'intérêt de Monsieur [M] et Madame [D] le 12 mai2023 en violation du principe du contradictoire.
Sur le fond,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIORT le 15 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [M] et Madame [D] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIORT le 15 décembre 2022 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
ORDONNER la destruction du portail édifié par Monsieur [M] et Madame [D] à l'entrée du fonds cadastré section C n°[Cadastre 6] dans le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] à laisser le portail édifié au bout de la parcelle N° [Cadastre 6] constamment ouvert afin de permettre à Madame [K] veuve [H] d'exercer son droit de passage, et ce à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.
A titre très subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] à remettre la clé du portail à Madame [K] veuve [H], et ce à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
En tout état de cause :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens du référé, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 19 octobre2022 et celui du P.V de constat d'huissier des 18 et 19 octobre 2022.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marion LE LAIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle a maintenu ses prétentions antérieures et a nouvellement produit le titre des intimés, faisant selon elle fait mention d'une servitude conventionnelle de passage au profit de son fonds.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, [A] [D] et [T] [M] ont demandé de :
'Juger n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, avec toutes suites et conséquences que de droit,
Juger non fondé l'appel interjeté par Madame [H],
Juger recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [D] et Monsieur [M] du chef de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
Y faisant droit, réformer de chef et statuer à nouveau,
Condamner Madame [H] à payer à Madame [D] et Monsieur [M] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner Madame [H] à payer à Madame [D] et Monsieur [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens'.
Ils ont conclu à l'absence de cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture et maintenu leurs prétentions antérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REVOCATION DE l'ORDONNANCE DE CLÔTURE
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Aux termes de l'article 16 du même code :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Le calendrier de procédure fixé par le président de chambre est du 9 janvier 2023. La clôture de la procédure a été fixée au 15 mai 2023. Ce calendrier rappelle les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, notamment les délais impartis pour conclure.
Les conclusions de l'appelante antérieures à la clôture de la procédure ont été notifiées les 7 février, 20 mars, et 7 avril 2023.
Les intimés ont notifié leurs écritures les 7 mars et 12 mai 2023.
Il ne peut leur être reproché d'avoir conclu, en réponse aux nouvelles écritures de l'appelante du 7 avril 2023, le 12 mai suivant, 3 jours avant la clôture de la procédure.
Par ailleurs, la production postérieurement à l'ordonnance de clôture d'un acte de vente du 30 mai 2007 qui stipulerait au profit du fonds de l'appelante un droit de passage conventionnel grevant celui des intimés, alors même que s'agissant de ce droit de passage, une première instance au fond avait été initiée par ces derniers par assignation du 4 février 2016, ne constitue pas une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour ces motifs, les conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elle en sollicitent la révocation ou s'opposent à cette révocation. Il est de même des pièces produites par l'appelante postérieurement à la clôture, n° 39 à 47.
SUR LE PASSAGE
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend' et l'article 835 alinéa 1er que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Par jugement du 15 février 2019 dont les termes ont été précédemment rappelés, confirmé par arrêt désormais irrévocable de la cour d'appel de Poitiers du 9 mars 2021, le tribunal de grande instance de Niort a jugé que le fonds de l'appelante n'était pas enclavé.
La lecture de ces décisions établit que le passage consenti au profit des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 3] prises ensemble sur celles cadastrées même section n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], est destiné à désenclaver le fonds des époux [V] [W] et [Z] [P].
L'appelante ne peut pas se prévaloir de la propriété indivise de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11] pour se voir reconnaître un droit de passage que des décisions au fond désormais irrévocables lui ont refusé.
Elle ne justifie pour ces motifs d'aucun trouble manifestement illicite de nature à fonder ses prétentions.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a débouté [O] [K] veuve [H] de ses prétentions.
SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pour ces motifs pas fondée. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
REJETTE la demande de [O] [K] veuve [H] de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de [A] [D] et [T] [M] notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 ;
DECLARE en conséquence irrecevables :
- les conclusions de [O] [K] veuve [H] notifiées les 2 et 12 juin 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de cette ordonnance et de déclarer irrecevables comme tardives les dernières conclusions des intimés ;
- les pièces n° 39 à 47 produites postérieurement à cette ordonnance par [O] [K] veuve [H] ;
- les conclusions de [A] [D] et [T] [M] notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, sauf en ce qu'elles s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture et à l'irrecevabilité de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 ;
CONFIRME l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ;
CONDAMNE [O] [K] veuve [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [O] [K] veuve [H] à payer en cause d'appel à [A] [D] et [T] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,