Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-10.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.484
Date de décision :
3 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux hélices, confiées par la société Jet azur à la société TNT express international pour acheminement en Allemagne, ont été perdues pendant ce transport ; que la société Jet azur a demandé à la société TNT express international la réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la limite du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que pour dire que la société TNT express avait commis une faute lourde et la condamner à payer à la société Jet azur la somme de 34 521,08 euros, l'arrêt retient que, sauf à encourager la carence et le manque d'information, l'absence d'élément sur les circonstances de la disparition des marchandises ne peut de ce seul fait écarter la faute lourde, que le cahier technique impose nécessairement un processus de diligences sur lequel cette société ne s'explique pas et, qu'à l'évidence elle a méconnu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser à l'encontre de la société TNT express une faute lourde qui ne saurait résulter des conditions indéterminées de la perte des marchandises, de son silence et de la méconnaissance de son cahier technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Jet azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TNT express international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TNT express international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le transporteur (la société TNT Express International) à payer à l'expéditeur (la société Jet Azur) la somme de 34.521,08 . ;
AUX MOTIFS que « la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR applicable au transport prévoit une limitation de garantie du transporteur routier en cas de manquants sauf s'ils procèdent d'une faute lourde définie comme une négligence grave dénotant l'inaptitude du transporteur à la mission qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, il est acquis que les marchandises ne sont jamais parvenues à destination et que la société TNT Express est dans l'incapacité totale de fournir quelque explication sur leur disparition ; que sauf à encourager la carence et le manque d'information, comme le plaide utilement la société Jet Azur, l'absence d'élément sur les circonstances de cette disparition ne peut de ce seul fait écarter la faute lourde ; qu'il faut aussi rappeler que la société TNT spécialiste du transport de colis et ses filiales bénéficient de la norme internationale de qualité ISO 9001 : 2000 dont elle n'a pas communiqué, malgré sommation, le cahier qualité réclamé par la société Jet Azur ; qu'or ce dernier impose nécessairement un processus de diligences sur lequel la société TNT ne s'explique pas et qu'à l'évidence elle a méconnu ; que l'incurie du transporteur est donc acquise et caractérise la faute lourde »
ALORS, d'une part, que la faute lourde ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause et les circonstances de la perte des marchandises transportées ; qu'en déduisant l'existence d'une faute lourde de la disparition d'un colis et de l'impossibilité pour le transporteur de fournir une explication sur cette disparition, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil et les articles 23 et 29 de la convention de Genève, dite CMR, du 19 mai 1956 ;
ALORS, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le transporteur n'aurait pas répondu à une sommation de communiquer son cahier qualité relatif à la norme ISO 9001 : 2000 et en a déduit qu'il aurait méconnu le processus de diligences nécessairement imposé par ce document ; que pourtant aucune des parties n'avait invoqué ni cette sommation de communiquer – laquelle ne figurait pas dans les bordereaux de communication de pièces annexés aux conclusions –, ni le défaut de réponse à une telle sommation et les conséquences qui pourraient éventuellement être déduites d'un tel défaut ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des faits qui ne se trouvaient pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit l'existence d'une faute du transporteur d'un prétendu défaut de réponse à une sommation de communiquer une pièce ; qu'en statuant ainsi sans avoir recueilli les explications des parties qui n'avaient invoqué ni la sommation ni le défaut de réponse à cette sommation ou les conséquences qui pourraient en être tirées, et en empêchant ainsi le transporteur de faire valoir qu'il avait répondu à la sommation en communiquant la pièce demandée comme l'attestait un bordereau de communication visé par l'avoué de la partie adverse, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ALORS, enfin, en toute hypothèse, que la faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; qu'en déduisant l'existence d'une faute lourde du transporteur du seul fait qu'il aurait méconnu un processus de diligences, sans relever à son encontre aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de ce transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 23 et 29 de la convention de Genève, dite CMR, du 19 mai 1956.
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