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Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-23.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.168

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° J 17-23.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte-d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme N... en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EURL N° 18 By Micka à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 164.201,82 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an du 6 août 2015 jusqu'à parfait règlement ; AUX MOTIFS QUE pour retenir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Mme N..., les premiers juges ont considéré que le Crédit agricole aurait dû effectuer des recherches sur la situation du bien immobilier mentionné dans la déclaration de patrimoine de l'intéressée, ce dont il serait résulté le constat que le bien était indivis, et qu'il était grevé d'un usufruit au profit de ses parents; qu'en cause d'appel, le Crédit agricole considère que la déclaration de patrimoine mentionnant « PP » pour « pleine propriété » ne comportait aucune anomalie apparente, et qu'il n'était donc pas tenu de procéder à de plus amples vérifications; qu'il importe, par ailleurs, peu que Mme N... n'ait pas rempli, comme elle le prétend, la déclaration de patrimoine, dès lors qu'elle l'a signée ; que Mme N..., qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que contrairement à ce qu'affirme le Crédit Agricole, ce n'est pas elle qui a rédigé la déclaration de patrimoine, et les informations qui y sont contenues n'ont pas été transcrites par elle, mais par un préposé du prêteur ; qu'elle considère que le Crédit Agricole ne démontre aucunement qu'elle l'aurait volontairement induit en erreur en mentionnant posséder la pleine propriété du bien, au lieu de sa simple nue-propriété; qu'elle estime que le Crédit Agricole est pleinement responsable de la situation pour ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires avant de transmettre ce document ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le document intitulé « Dossier renseignements caution » établi le 21 avril 2010 et que Mme N... ne conteste pas avoir signé, mentionne que l'intéressée est employée à la mairie de Vallauris, où elle perçoit un revenu mensuel de 1.200 euros ; qu'il mentionne également que Mme N... est propriétaire d'un appartement situé à Golfe-Juan, estimé à 300.000 euros, avec l'indication « PP », dans la colonne « nature propriété » ; qu'il est constant que ce bien était en réalité grevé d'un usufruit au profit des parents de Mme N..., ce dont la banque indique n'avoir eu connaissance qu'à l'occasion de l'inscription, en 2013, d'une hypothèque provisoire ; que la déclaration de patrimoine souscrite par Mme N... ne comportait aucune anomalie apparente, justifiant que le Crédit Agricole en vérifie l'exactitude ; que la mention des lettres « PP » pour pleine propriété révèle que la question du statut de ce bien a été abordée lors de la collecte des informations fournies par Mme N... ; que Mme N... n'allègue ni ne démontre avoir fourni au Crédit Agricole des indications qui auraient pu faire naître un doute sur la situation réelle de ce bien, notamment son occupation à titre gratuit par sa mère ; qu'en toute hypothèse, Mme N... ne fournissant aucune indication sur la valeur qui était celle de la nue-propriété lors de la souscription de son engagement eu égard à l'âge des usufruitiers, que la cour ignore, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'au regard de la valeur de cette nue-propriété, l'engagement souscrit à hauteur de 227.500 euros aurait été manifestement disproportionné ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu le Crédit Agricole du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme N... ; 1°- ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette personne, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que si la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui sont transmis, elle ne peut en revanche se retrancher derrière les mentions qu'elle a elle-même portées sur la fiche de renseignement et qui sont erronées, sans démontrer avoir été induite en erreur par la caution ; qu'en se bornant à constater que la question du statut du bien aurait été abordé et que Mme N... ne démontrerait pas avoir fourni les informations permettant de faire naitre un doute sur la situation réelle du bien, quand il appartenait à la banque qui avait elle-même porté la mention « PP » dans une colonne « nature propriété », de démontrer que c'est Mme N... qui lui avait fourni cette information erronée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 ancien du code civil et L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'une impossibilité d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de Mme N... faute de connaitre l'âge des usufruitiers et partant la valeur du bien en nue-propriété, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme N... en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EURL N° 18 By Micka à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 164.201,82 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an du 6 août 2015 jusqu'à parfait règlement ; AUX MOTIFS QUE Mme N... soutient que le Crédit agricole aurait manqué à son devoir de mise en garde en faisant souscrire par la SARL N° 18 By Micka un prêt représentant plus de 140 % du prix d'achat du fonds; qui plus est, ce fonds n'avait été créé que deux ans auparavant, privant ainsi du recul nécessaire pour apprécier la viabilité de l'entreprise; que le montant du loyer était d'un montant non négligeable, de 20.000 euros par an ; qu'elle estime qu'en prenant deux garanties, la sienne et celle de son fils, outre une inscription de nantissement, le Crédit Agricole apporte la démonstration de ce qu'il était conscient des risques importants que présentait l'opération à laquelle il prêtait son concours ; qu'en réponse, le Crédit Agricole oppose tout d'abord le caractère d'emprunteur averti de la SARL By Micka au travers de son dirigeant, M. Q... J..., en tant qu'ayant une longue expérience de responsable de salle et titulaire d'un BEP restauration et d'un bac pro hôtellerie acquis en 2005 ; que, par ailleurs, il considère qu'il n'était débiteur d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme N..., qu'elle soit ou non une caution avertie, en l'absence de risque d'endettement excessif; qu'il fait valoir que le fonds de commerce acquis l'a été au moyen d'un apport personnel provenant de fonds propres (8.000 euros) de M. J... et d'une donation de sa mère (60.000 euros), outre l'emprunt souscrit ; que le dossier de financement montrait que le fonds n'était pas en difficulté ; que le document prévisionnel établi par un expert-comptable prévoyait un taux de rentabilité de 34 % du chiffre d'affaires, ce qui couvrait largement le service de la dette à venir ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit garanti par un cautionnement est tenu envers la caution non avertie d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de la caution et du risque d'endettement né de l'opération financière ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mme N..., employée municipale dans une cantine scolaire, ne disposait d'aucune compétence lui permettant d'apprécier la viabilité de l'entreprise à laquelle elle donnait sa garantie ; que s'agissant de son fils Q..., gérant de la société, il n'avait que 24 ans lors de la souscription du prêt et ne disposait d'aucune formation comptable et de gestion ni d'expérience dans ce domaine ; que pour autant, c'est à juste titre que le Crédit Agricole fait valoir que le projet financé ne faisait pas naître un risque d'endettement, bénéficiant d'un apport personnel en capital social et en compte courant, et ayant donné lieu à l'établissement d'un document prévisionnel établi par un expert-comptable faisant apparaître une marge globale et, après imputation, notamment, de la charge des loyers, un excédent brut d'exploitation de 34.967 euros la première année et en progression les années suivantes, permettant largement de couvrir la charge de la dette; que le fait que le montant emprunté ait excédé le prix du fonds de commerce ne constitue pas une anomalie dès lors que, selon le document prévisionnel, des travaux et des aménagements étaient à réaliser ; que la cour ne peut manquer de constater que les difficultés qu'a rencontrées la SARL N° 18 By Micka trouvent leur origine dans la maladie grave que M. J... a déclarée en 2011 et dont sa mère fait à juste titre état, mais n'apparaissent pas avoir été la conséquence d'un défaut de conception du projet à son origine, contre lequel la banque aurait dû mettre en garde l'emprunteur et la caution ; que la demande sera rejetée ; 1°- ALORS QUE Mme N... faisait valoir que le Crédit Agricole avait consenti le prêt litigieux à une EURL en cours de formation ayant comme gérant et unique associé un jeune homme d'une vingtaine d'années, dépourvu de revenus et de fonds propres ainsi que l'avait d'ailleurs constaté le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 13 décembre 2013 qui avait retenu le risque d'endettement et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de M. J... ; qu'en se fondant pour affirmer que le projet financé ne faisait pas naître un risque d'endettement, sur l'existence d'un apport personnel en capital social et en compte courant, sans préciser ni a fortiori analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour faire cette constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'en excluant un risque d'endettement sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les circonstances retenues par le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 13 décembre 2013 pour considérer au contraire qu'il y avait bien un risque d'endettement de l'EURL et manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de M. J..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme N... en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EURL N° 18 By Micka à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 164.201,82 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an du 6 août 2015 jusqu'à parfait règlement ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'information relatif à la souscription d'un contrat d'assurance, Mme N... reproche au Crédit agricole de ne pas avoir conseillé à l'emprunteur de souscrire un contrat d'assurance garantissant le risque d'ITT du dirigeant, M.Q... J..., lequel a été placé en arrêt de travail de mai 2011 à avril 2012 consécutivement à la révélation d'un cancer ; Mais qu'ainsi que le Crédit agricole le relève, en l'absence de signalement d'une situation de précarité qui aurait justifié de se prémunir contre la réalisation du risque incriminé, il n'avait pas à conseiller à son client de souscrire une garantie plus protectrice que celles résultant de l'assurance décès et PTIA souscrite par M. J... ; ALORS QU'il appartient à la banque qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, d'éclairer l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance notamment au titre du risque d'ITT ; qu'il en va ainsi quand bien même l'emprunteur n'aurait signalé aucune situation de précarité qui aurait justifié de se prémunir contre la réalisation du risque incriminé; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme N... en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'EURL N° 18 By Micka à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 164.201,82 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an du 6 août 2015 jusqu'à parfait règlement ; AUX MOTIFS QUE le Crédit agricole justifie de sa créance en principal et intérêts ; que c'est en vain que Mme N... soutient que le cautionnement serait à durée indéterminée, le cautionnement étant daté du fait de son incorporation dans l'acte authentique et étant par ailleurs donné pour une durée de 108 mois ; qu'il n'est pas contesté que les sommes demandées par le Crédit agricole n'excèdent pas la limite de l'engagement ; que pour le reste, il n'est pas contesté que les lettres d'information annuelle de la caution comportaient les informations requises par l'article L 341-6 du code de la consommation ; qu'il sera, en conséquence, fait droit aux demandes présentées par le Crédit agricole ; ALORS QUE la caution peut opposer au créancier l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance au passif du débiteur, sur le montant de la créance ; qu'en condamnant Mme N... au paiement de la somme de 164.201,82 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% sans répondre aux conclusions par lesquelles elle invoquait l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission en faisant valoir que la créance de la banque n'avait été admise qu'à hauteur de 147.561 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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