Cour de cassation, 24 mars 2009. 07-21.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.692
Date de décision :
24 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel du procureur de la République irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que figuraient au dossier deux documents intitulés "déclaration d'appel", mais qu'aucun ne portait l'indication de la personne intimée, retient que s'agissant non seulement de l'omission d'une mention prescrite par l'article 58 du code de procédure civile affectant la déclaration d'appel, mais surtout de la violation de l'obligation d'intimer une partie en première instance, prévue par l'article 547 du code de procédure civile, cette irrégularité constitue un vice de fond dont la sanction est la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'un grief ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, par la cour d'appel de Caen, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Caen.
MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 117 et 901 du nouveau code de procédure civile:
Le présent pourvoi tend à faire censurer, pour violation de la loi , l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 29 novembre 2007,
- en ce que les juges du second degré ont déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République de COUTANCES,
- au motif qu'à défaut d'indication de quelqu'intimé que ce soit, la déclaration d'appel de ce magistrat transgressait non seulement les exigences des articles 901 et 58 du nouveau code de procédure civile relatives aux mentions d'un tel acte, mais surtout l'obligation d'intimer résultant des dispositions de l'article 547 du même code, et partant, était affectée d'un vice de fond devant être sanctionné par la nullité de l'acte considéré même en l'absence de preuve d'un grief,
- alors que, s'agissant de déterminer les vices de fond, l'article 117 du nouveau code de procédure civile, procédant par voie d'énumération, prévoit que constituent de telles "irrégularités" affectant la validité de l'acte :
"Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ",
> que la transgression des dispositions des articles 901 et 547 de ce code ne figure nullement parmi ce recensement ;
> que l'irrégularité considérée relève bien plutôt de la catégorie des "vices de forme";
> que, s'agissant d'en préciser la sanction, le second alinéa de l'article 114 du même code énonce que la nullité :
"ne peut être prononcée qu 'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s 'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public" ;
> qu'aucun grief n'est présentement établi, ni même allégué ;
> qu'il en résulte que les modalités d'exercice de la voie de recours n'ont été constitutives ni d'un vice de fond, ni d'un vice de forme générateur d'un grief ;
> qu'au surplus, nonobstant leur défaut de désignation dans la déclaration d'appel, l'indication des intimés résultait suffisamment des assignations ultérieurement délivrées à la demande du ministère public, dont la combinaison avec ladite déclaration permettait d'en combler les lacunes ;
> que, dès lors, l'appel du ministère public aurait dû être déclaré recevable.
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